TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006702_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par la commune de Bois-Colombes et enregistrée le 29 juin 2020. Par cette requête, la commune de Bois-Colombes, représentée par HDLA avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordonnance de taxation du 27 mai 2020 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A, de la société Demathieu et Bard et de la société Chabanne et Partners les honoraires, frais et débours de l'expert, chacun en proportion de l'imputabilité retenue par l'expert ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A, de la société Demathieu et Bard et de la société Chabanne et Partners chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a saisi le tribunal administratif d'un référé-expertise en raison des multiples demandes formulées par ses administrés, notamment M. et Mme A ; - l'expert conclut que les désordres constatés sont imputables à M. et Mme A, à la société Demathieu et Bard et à la société Chabanne et Partners ; - les opérations d'expertise ont été utiles à ces trois parties ; - elle n'a pas d'intérêt pour agir dans le cadre d'une affaire indemnitaire au fond. Par des observations, enregistrées le 13 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, la société Chabanne et Partners, représentée par la SELARL Edou - de Buhren - Honore, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Bois-Colombes d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de définir la part de responsabilité de chaque intervenant et de leur imputer les frais d'expertise afférents, ce débat devant être discuté au fond. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. et Mme A concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les désordres ne leur sont pas imputables. Le mémoire déposé par M. et Mme A et enregistré le 3 juin 2022 n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société Demathieu et Bard, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Bories, rapporteure publique. - les observations de Me Dimondo, substituant Me Hasday et représentant la commune de Bois-Colombes, et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du référé-expertise introduit par la commune de Bois-Colombes, le vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 30 novembre 2017, désigné un expert ayant pour mission, notamment, de constater les désordres affectant des immeubles privés, notamment celui de M. et Mme A, et de donner un avis sur les causes et origines de ces désordres, particulièrement au regard du marché de maîtrise d'œuvre conclu en 2012 par la commune de Bois-Colombes pour la reconstruction de l'école Pierre Joigneaux dont la société Chabanne et Partners était mandataire et dans le cadre duquel la société Demathieu et Bard était intervenue en 2014 pour effectuer des travaux de démolition des bâtiments existants et de construction de deux nouveaux bâtiments. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 9 janvier 2020. Par une ordonnance n°1707057 du 27 mai 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a taxé les frais et honoraires d'expertise à un montant de 10 848 euros toutes taxes comprises et a mis ces frais à la charge de la commune de Bois-Colombes. Cette commune demande au tribunal de réformer l'ordonnance précitée en mettant à la charge de M. et Mme A, de la société Demathieu et Bard et de la société Chabanne et Partners les frais et honoraires de l'expert judiciaire. 2. En vertu des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise. Aux termes de l'article R. 621-13 du code précité : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / () ". Et l'article R. 761-5 du même code précise que : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () ". 3. Il en résulte, d'une part, que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. D'autre part, la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien fondé. 4. Il résulte de l'instruction que l'expertise judiciaire, demandée par la commune de Bois-Colombes, a notamment pour objet de déterminer les causes et origines des désordres affectant des immeubles privés au regard du marché de maîtrise d'œuvre qu'elle a conclu en 2012 pour la reconstruction de l'école Pierre Joigneaux. Ainsi, l'expertise a été utile à la commune pour déterminer les responsabilités en cause. L'instruction ne permet d'établir, au regard de la situation existant entre les parties lors de la demande d'expertise, aucune circonstance particulière, qui ne saurait être fondée sur les conclusions du rapport d'expertise, justifiant que l'expertise judiciaire soit mise à la charge de certaines parties à l'expertise et, plus particulièrement, de M. et Mme A, de la société Demathieu et Bard et de la société Chabanne et Partners. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bois-Colombes n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mai 2020. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme A, de la société Demathieu et Bard et de la société Chabanne et Partners, qui ne sont pas parties perdantes. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 500 euros à verser la société Chabanne et Partners. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Bois-Colombes est rejetée. Article 2 : La commune de Bois-Colombes versera à la société Chabanne et Partners une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bois-Colombes, au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. et Mme A, à la société Demathieu et Bard et à la société Chabanne et Partners et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mehl-Schouder, présidente, M. Terme, premier conseiller, Mme Caron-Lecoq, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. B La présidente, Signé M. CLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2006702_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel