TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006704_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2020, 26 mars 2021 et 30 août 2022, la SA Hiscox, représentée par Me Houle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 195,01 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les informations dont il dispose sur la manifestation du 9 mars 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 12 octobre 2020 rejetant sa demande indemnitaire préalable est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée au titre de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour les dégradations subies par la société Bokeh Production à l'occasion de la manifestation organisée dans le cadre du mouvement dit des " gilets jaunes " du 9 mars 2019 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute compte tenu d'un défaut d'organisation des services de polices, d'effectifs insuffisants et de la tardiveté à intervenir pour empêcher et arrêter " les casseurs ".
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 février 2021, 9 juillet 2021 et 27 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la limitation de la condamnation de l'Etat à la somme de 3 840 euros.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'injonction de communication de documents administratifs doivent être rejetées dès lors qu'il s'agit de documents inexistants ou protégés par le secret de l'enquête judiciaire ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Ribeiro pour la SA Hiscox.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers des 7 juillet 2020 et 11 août 2020, la SA Hiscox, agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré, la société Bokeh Production, a sollicité auprès du préfet de l'Isère le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par son assuré le 9 mars 2019. Cette demande a été rejetée le 12 octobre 2020. Par la présente requête, la SA Hiscox demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 195,01 euros.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 2020 :
2. La décision du 12 octobre 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant ses conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
3. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
4. Une manifestation des " gilets jaunes " s'est déroulée à Grenoble le 9 mars 2019 dans le cadre de l'acte XVII du mouvement résultant d'une mobilisation lancée sur les réseaux sociaux. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de police que cette manifestation s'est scindée dès le début en deux parties dont l'une était issue d'un rassemblement à l'initiative de membres de la cité Mistral qui feignait son appartenance à la manifestation en arborant des gilets jaunes. Lors de la déambulation du cortège au niveau du quartier Mistral, il est constaté à 14h15 à l'angle Rhin et Danube et Anatole France un rassemblement d'une trentaine de personnes visages masquées, la dégradation d'un abri bus et une barricade en feu vers l'école infirmière puis à 14h17, le nouvel incendie du bâtiment " La Poussada " dans lequel deux personnes cagoulées ont déversé de l'essence. Ce bâtiment dans lequel la société Bokeh Production avait établi ses locaux commerciaux avait déjà fait l'objet d'un incendie volontaire deux jours plus tôt, à l'instar d'autres bâtiments dans le quartier. Le rapport de police mentionne ainsi que ce bâtiment " était victime d'une énième attaque le samedi 9 mars 2019 de la part d'individus venant terminer le " travail " débuté en début de semaine, qui mettaient le feu à tout le site ". Ces faits se sont déroulés dans un contexte de violences urbaines pendant près de deux semaines dans le quartier Mistral qui se sont déclenchées à la suite du décès le 2 mars 2019 de deux adolescents qui tentaient de fuir une interpellation des services de la brigade anti-criminalité et à l'origine de 169 véhicules incendiés, d'affrontements quotidiens avec les forces de l'ordre et d'incendies de bâtiments. Dans ces conditions, bien que les dommages ont été commis à l'occasion de la manifestation des " gilets jaunes " du 9 mars 2019, l'ensemble de ces circonstances, leur chronologie et le mode opératoire révèlent une action préméditée en vue de commettre des infractions, sans lien avec la manifestation des " gilets jaunes ". Par ailleurs, il n'est pas établi que le quartier Mistral était spécifiquement en proie à des violences urbaines non préméditées au cours de la journée du 9 mars 2019 alors que ces violences, qui avaient débuté depuis une semaine, ne pouvaient s'analyser à cette date, comme revêtant un caractère spontané. Dès lors, ces dommages doivent s'analyser comme résultant de l'action d'individus ayant prémédité une action en vue de la destruction de biens appartenant à autrui et non pas d'un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions législatives précitées. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouverait engagée à son égard sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
5. En se bornant à invoquer un défaut d'organisation des services de polices, une insuffisance des forces de l'ordre et un retard à intervenir le 9 mars 2019 sans apporter le moindre commencement de preuve, la société requérante n'établit pas que l'Etat aurait commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA Hiscox doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SA Hiscox est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SA Hiscox et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2006704_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel