TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006705_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée ; La décision fixant le pays de destination : - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du 2 mai 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais, né le 9 novembre 1968, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2015. L'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 24 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 juin 2020 et mentionne que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque pour sa santé. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions, applicables au litige, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l'instar de l'avis de l'OFII du 4 juin 2020, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester ces conclusions, l'intéressé indique qu'il est atteint d'une pathologie chronique, dont il ne précise au demeurant pas le nom, et oppose qu'il suit un traitement dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une gravité exceptionnelle et que cette prise en charge n'est pas accessible dans son pays d'origine. À cet effet, il produit deux certificats médicaux d'un médecin généraliste de Garges-lès-Gonesse selon lesquels le requérant est suivi régulièrement à son cabinet médical, qu'il est atteint d'une maladie chronique dont le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que cette prise en charge n'est pas disponible dans son pays d'origine et qu'ainsi le maintien du patient en France est nécessaire. Par ces seuls éléments, au demeurant très peu circonstanciés, M. A ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise, qui a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément et n'apporte aucune précision de nature à démontrer la réalité des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour au Bangladesh. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 juillet 2020 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2006705_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel