TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2006705_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 3 novembre 2022, Mme G C, M. E B, Mme I H, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le maire de Veyrier-du-Lac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 074 299 20 X0011 déposée par Mme D, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 15 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Veyrier-du-Lac et de M. et Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de déclaration préalable est imprécis et insuffisant ;
- l'arrêté méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2021, Mme F D, représentée par Me Paturat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, la commune de Veyrier-du-Lac, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme D, enregistré le 4 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol ;
- les conclusions de Mme A ;
- et les observations de Me Planchet, représentant les requérants, de Me Duraz, représentant la commune de Veyrier-du-Lac et de Me Paturat, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2020, Mme D a déposé un dossier de déclaration préalable visant à détacher 2 206 m2 de terrain dont 1 675 m2 en zone UB et 531 m2 en zone Np en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AC n° 421, 423, 425 et 693 situé au lieudit " Sous les Champs " sur la commune de Veyrier-du-Lac. Par un arrêté du 3 mars 2020, la maire de la commune de Veyrier-du-Lac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Mme G C, M. E B, Mme I H demandent l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier joint à la déclaration préalable de travaux présentée par Mme D comprenait, d'une part, le formulaire CERFA mentionnant un lot à détacher en vue de construire de 2 206 m² comprenant 1 675 m² en zone UB et 531 m² en zone Np, un extrait de plan cadastral distinguant le lot détaché qui incluait une partie en zone Np et le surplus conservé ainsi qu'un plan d'aménagement côté en trois dimensions précisant le lot cédé pour une superficie de 2 206 m² dont 1 675 m² en zone UB. Si ce dernier plan comportait un périmètre de la déclaration préalable (ligne noire avec carré rouge) qui n'incluait pas la surface de 531 m² en zone Np, cette seule erreur n'a pas pu induire en erreur les services instructeur sur le périmètre de la déclaration préalable. En outre, l'ensemble des réseaux sont matérialisés sur ce dernier plan aux abords de la parcelle. Ainsi ces documents ont permis à l'autorité compétente de disposer de l'ensemble des éléments permettant au service instructeur de porter une appréciation sur le projet qui lui a été soumis.
3. En second lieu, aux termes de l'article UB 3 " accès et voirie " du règlement du plan local d'urbanisme : " Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. / Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l'utilisation projetée ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
4. La voie de desserte du lot projeté " chemin des Champs " d'une longueur d'environ 70 mètres présente une largeur moyenne d'environ 2,50 mètres et une visibilité suffisante pour la sécurité des usagers alors même qu'elle est dépourvue de trottoir, qu'elle est en pente et en impasse. Eu égard à la largeur moyenne de ce chemin et au faible trafic compte tenu du nombre de constructions desservies, le chemin des champs permet d'assurer une desserte suffisante pour le lot détaché visant à accueillir une seule maison individuelle, au regard notamment des exigences en matière de sécurité et d'accessibilité pour les véhicules de lutte contre l'incendie et de déneigement. L'accès au ténement ne présente pas de difficulté particulière et il n'est pas démontré que la division en litige présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des piétons l'utilisant. Si l'article UB 3 prévoit que le nombre d'accès sur les voies publiques et en particulier sur les routes départementales 909 et 909 A peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, il ne les interdit pas. Enfin, si le commencement des travaux a entrainé un affaissement du chemin des Vignes recouvert de pavés et aurait eu pour conséquence l'apparition de fissures sur la propriété des requérants notamment au niveau des murs d'enceinte et du garage, ces éléments ne relèvent pas de la légalité du permis de construire mais de son exécution alors qu'il ressort du rapport réalisé par le bureau d'étude Equaterre du 17 août 2021 que les travaux devaient débuter par la construction d'un mur de soutènement alors que l'ouvrage n'a pas été étudié ou mis en œuvre. La circonstance que des glissements de terrain se soient produits à proximité du terrain d'assiette du projet n'établit pas que le maire aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque de glissement de terrain. Par suite, eu égard au caractère très limité de la circulation sur le chemin des champs, à son accroissement modeste consécutivement au projet de maison envisagé à la nécessaire prudence des utilisateurs de la voie au regard de sa configuration, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser tant à la commune de Veyrier-du-Lac qu'à Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme G C, de M. E B et de Mme I H est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Veyrier-du-Lac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les requérants verseront à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme G C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme F D et à la commune de Veyrier-du-Lac.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Barriol, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006705Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006705_20240325
Données disponibles
- Texte intégral