TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006711_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. B E, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur territorial de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation de demande d'asile avec effet rétroactif à compter du 17 janvier 2020, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance de renvoi n° 2004319 du 25 août 2020, enregistrée le 26 août 2020 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B E. Par cette requête, enregistrée le 13 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. E, représenté par M. C, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête précitée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 juillet 2020. Cette requête transmise par la présidente du tribunal de Versailles n'a pas été communiquée au directeur général de l'OFII. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision en date du 14 décembre 2020, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des térangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019, n°s 428530 et 428564 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa propoistion, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né A le 10 juillet 1974, est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asisle a été enregistrée le 6 juillet 2018 en procédure dite " Dublin ". Le 9 juillet 2018, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigraion et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par arrêté du 2 octobre 2018, le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités danoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par décision du 26 juillet 2019, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après l'expiration du délai de transfert, M. E s'est présenté auprès de services de la préfecture des Yvelines où sa demande d'asile a été enregistrée, le 3 février 2020, en procédure normale. L'intéressé a également sollicité, par courrier en date du 9 mars 2020, auprès de l'OFII le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Montrouge a rejeté cette demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par décision du 14 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 visée ci-dessus : " () lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () ". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions sont applicables à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une règle générale de procédure administrative : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. En l'espèce, M. E produit un courrier daté du 9 mars 2020, adressé par son conseil à l'OFII et reçu par ce dernier le 13 mars 2020, ainsi qu'un courriel daté du 10 mars 2020 tendant tous deux au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'un courrier daté du 13 mai 2020 par lequel son conseil a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle sa demande a été rejetée, courrier reçu le 2 juin 2020. Ainsi, alors que le silence gardé sur la demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a fait naître une décision implicite de rejet, la demande de communication des motifs de cette décision, présentée à l'OFII par courrier reçu le 2 juin 2020, soit dans le délai de recours contentieux, est restée sans réponse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif qui le fonde et alors qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'apparaît de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me C, avocate du requérant, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. E est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me C, avocate de M. E une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. F, premiers conseillers, assistés de Mme Magen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. D La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2006711_20221206