TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA31 · 2ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006712_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2020 et le 1er juillet 2022, M. H E, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne cite pas le recours qu'il a formé devant la cour nationale du droit d'asile et qu'elle ne précise pas en quoi sa demande fait échec à une mesure d'éloignement ;
- elle est, pour les mêmes raisons, entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.743-2 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne précise pas en quoi il aurait tenté de faire échec à une mesure d'éloignement le concernant dont il n'avait pas connaissance ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne porte pas une appréciation sur les documents transmis à l'appui de sa demande et notamment un certificat médical du 24 juillet 2020 et que cette demande n'avait pas pour objet de faire échec à une mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2022 par une ordonnance du 4 juillet précédent.
M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H E, de nationalité égyptienne, est entré en France le 28 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Sa demande d'asile, présentée auprès du guichet unique de la Haute-Garonne, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2018 et cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2018. Le 7 mai 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Le 31 juillet 2020, il a déposé une demande de réexamen de son droit d'asile que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a jugée irrecevable le 12 août 2020. Le 16 octobre 2020, le préfet lui a retiré son attestation de demande d'asile. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui avait reçu une délégation de signature par arrêté préfectoral du 7 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2020-225 daté du même jour, à l'effet de signer notamment toutes les décisions administratives en matière de police des étrangers dont " les décisions de refus, retrait ou non renouvellement des attestations d'asile ". Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, d'une part, les textes sur lesquels elle se fonde et notamment les articles L. 743-1 et L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables et, d'autre part, les différentes demandes du requérant y compris, contrairement à ce que soutient ce dernier et en tout état de cause, son recours devant la cour nationale du droit d'asile à venir. La décision attaquée mentionne également les mesures d'éloignement prises à son encontre et la circonstance selon laquelle le requérant aurait introduit une demande de réexamen dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement. Enfin, en précisant que l'intéressé ne dispose pas d'attache personnelle et familiale en France et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il peut poursuivre sa vie dans son pays d'origine où il n'est ni isolé ni dépourvu d'attaches familiales, la décision attaquée mentionne les éléments pris en compte par le préfet pour étudier sa situation. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait précis qui en constituent le fondement ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, " le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque ()/ 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". En outre, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " Après s'être assuré oralement de la présence du destinataire, l'employé chargé de la distribution remet le pli, en fonction de l'adresse indiquée sur le pli, dans la boîte aux lettres du destinataire, et établit la preuve de distribution ".
5. Pour contester la décision attaquée, le requérant soutient qu'il n'a pas présenté sa demande de réexamen de son droit d'asile pour faire échec à une mesure d'éloignement dès lors qu'il n'avait pas connaissance de la décision d'éloignement prise à son encontre le 28 mai 2020 et que sa demande d'asile était fondée puisque d'ailleurs la qualité de réfugié lui a été reconnue par la cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 30 septembre 2021.
6. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en date du 2 janvier 2019 qu'il a contestée, en vain, devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Bordeaux. D'autre part, il ressort notamment de l'avis de réception produit par le préfet mentionnant les nom, prénom, adresse du requérant et de la copie d'écran de l'attestation de distribution adressée par La Poste qu'une seconde mesure d'éloignement en date du 28 mai 2020 a été présentée le 5 juin 2020 à l'adresse communiquée à l'administration, par le requérant. Cet avis de réception porte la mention " C-19 " à la place de la signature du destinataire. Compte tenu de l'ensemble de ces indications relatives à la procédure spéciale covid-19, prévue par l'arrêté du 15 avril 2020 précité et en l'absence de réplique sur ce point dans le mémoire du requérant du 1er juillet 2022, la mesure d'éloignement en date du 28 mai 2020 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 5 juin 2020. Dans ses conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas connaissance des mesures d'éloignement prises à son encontre. En outre, le requérant, qui ne produit aucun élément permettant d'apprécier ni sa qualité de réfugié ni son état de santé, ne peut utilement critiquer la décision du préfet qui prend appui sur la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 août 2020 déclarant l'irrecevabilité de sa demande de réexamen de son droit d'asile dès lors que le texte précité exige l'existence d'une telle décision. Enfin, la circonstance que, postérieurement à la date de la décision attaquée, la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié dans sa décision du 30 septembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette dernière se fonde sur de nouvelles pièces non communiquées au préfet.
7. Ainsi, au regard de la chronologie des faits et des conditions de l'article L.743-2 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le préfet a pu à bon droit retenir que, après deux mesures d'éloignement en date du 2 janvier 2019 et du 28 mai 2020, la demande de réexamen du requérant présentée le 31 juillet 2020, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 12 août 2020, n'a été effectuée qu'en vue de faire échec aux mesures d'éloignement le concernant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.743-2 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des erreurs d'appréciation et de droit doivent tous être écartés.
8. En dernier lieu, comme indiqué au point 3, le préfet a retenu que l'intéressé ne dispose pas d'attache personnelle et familiale en France et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il peut poursuivre sa vie dans son pays d'origine où il n'est ni isolé ni dépourvu d'attaches familiales. Le requérant, qui n'apporte aucun élément en sens contraire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a mal apprécié les conséquences qu'emporterait sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles sur le paiement des dépens, qui n'ont pas lieu d'être dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Chalbos, première conseillère,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
V. C
Le président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière en chef,
N°2006712°2006712Avocats intervenants
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TA319 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006712_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
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Référence
DTA_2006712_20230309
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