TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA59 · 4ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006717_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avenant n° 5 à son contrat de travail en date du 21 janvier 2019, ainsi que la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque d'établir un nouvel avenant ou de rétablir les clauses de son contrat de travail initial en date du 25 février 2015 relatives à son temps de travail et à sa rémunération ; 3°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque à lui verser une somme au titre des pertes de salaires subies depuis la mise en œuvre de l'avenant n° 5. Elle soutient que : - elle a signé l'avenant litigieux sous la contrainte ; - en méconnaissance de l'article 41-4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, elle n'a pas été informée de la modification envisagée de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre et, par suite, elle n'a pas été mise en mesure de refuser cette modification ; - la décision et l'avenant en litige lui portent préjudice financièrement ; - elle n'a jamais bénéficié ni d'un entretien avec sa hiérarchie, en méconnaissance de l'article 1-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, ni d'une revalorisation salariale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - la rémunération prévue au contrat de travail n'a jamais été modifiée ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 est inopérant, en l'absence de modification du contrat de Mme A ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour ne pas avoir fait l'objet d'une demande préalable et n'être pas chiffrées. Par une ordonnance en date du 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Cuvelier, substituant Me Brazier, avocat de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée pour une durée indéterminée en qualité d'agent hospitalier qualifié par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Steenbecque par un contrat de travail en date du 25 février 2015, modifié en dernier lieu par un avenant signé le 21 janvier 2019, qui a notamment substitué à la mention " un régime de travail de 80 % " la mention " 80 % à temps non complet ". Mme A demande au tribunal d'annuler cet avenant, ainsi que la décision en date du 23 juillet 2020 par laquelle la directrice de l'établissement a refusé de lui accorder une rémunération correspondant à 6/7èmes d'un traitement plein et de " rectifier " en conséquence son contrat de travail. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, Mme A ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient, elle a signé sous la contrainte l'avenant du 21 janvier 2019 à son contrat de travail. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1-3 décret du 6 février 1991 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " I. - Les agents recrutés pour faire face à un besoin permanent par contrat à 1. durée indéterminée () bénéficient chaque année d'un entretien professionnel () ". 4. La circonstance, à la supposer établie, qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1-3 du décret du 6 février 1991, Mme A n'ait pas bénéficié d'un entretien professionnel annuel est dépourvue de toute incidence sur la légalité de l'avenant du 21 janvier 2019 à son contrat de travail et de la décision en date du 23 juillet 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque a refusé de lui accorder une rémunération correspondant à 6/7èmes d'un traitement plein et de " rectifier " ce contrat en conséquence. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41-4 du décret du 6 février 1991 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. / Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme A conclu le 25 février 2015 prévoyait un temps de travail de 80 % et une rémunération calculée à proportion de ce temps de travail, sur la base d'un indice brut 340, porté à 347 par l'avenant du 21 janvier 2019, lequel a également substitué la mention " 80 % à temps non complet " à la mention " un régime de travail de 80 % " figurant dans le contrat initial, cette dernière modification n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, de la priver d'une rémunération correspondant à 6/7èmes d'un traitement plein. Il ressort également des pièces du dossier que ces modifications, qui ne portent pas sur les fonctions de Mme A, ne résultent pas d'une transformation du besoin ou de l'emploi ayant justifié son recrutement. En tout état de cause, Mme A, qui n'allègue pas ne pas avoir bénéficié d'un délai de réflexion, a signé cet avenant et, par suite, accepté les modifications de son contrat de travail en résultant. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41-4 du décret du 6 février 1991, les modifications apportées par l'avenant du 21 janvier 2019 ne lui ont pas été proposées par lettre recommandée avec avis de réception. 7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'avenant du 21 janvier 2019 au contrat de travail de Mme A n'a eu ni pour objet, ni pour effet de la priver d'une rémunération correspondant à 6/7èmes d'un traitement plein. Par suite et en tout état de cause, alors même que, avant sa conclusion, elle percevait, en raison d'une simple erreur de liquidation, une rémunération supérieure à celle à laquelle elle avait droit en application des stipulations de son contrat de travail, Mme A ne saurait utilement soutenir que cet avenant lui porte préjudice financièrement. 8. En cinquième lieu, si Mme A soutient que la décision en date du 23 juillet 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque a refusé de lui accorder une rémunération correspondant à 6/7èmes d'un traitement 1. plein et de " rectifier " en conséquence son contrat de travail lui porte préjudice financièrement, cette seule circonstance est par elle-même sans incidence sur sa légalité alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle ne pouvait prétendre, en application des stipulations de son contrat, qu'à une rémunération correspondant à un temps de travail de 80 %. 9. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'avenant du 21 janvier 2019 au contrat de travail de Mme A a eu pour objet et pour effet d'augmenter la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre en portant de 340 à 347 l'indice brut sur la base duquel elle doit être calculée. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'a jamais bénéficié d'une revalorisation salariale. En tout état de cause, elle ne se prévaut d'aucune disposition ou stipulation imposant une telle revalorisation et elle n'assortit ainsi son moyen d'aucune précision suffisante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avenant du 21 janvier 2019 à son contrat de travail, ainsi que la décision en date du 23 juillet 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque a refusé de lui accorder une rémunération correspondant à 6/7èmes d'un traitement plein et de " rectifier " ce contrat en conséquence. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin de condamnation : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que l'avenant du 21 janvier 2019 au contrat de travail de Mme A n'a eu ni pour objet, ni pour effet de diminuer sa rémunération ou de la priver d'une rémunération à laquelle elle pouvait prétendre en application des stipulations de ce contrat. La circonstance qu'elle ait cessé, concomitamment à la conclusion de cet avenant, de bénéficier d'une rémunération correspondant à 6/7èmes d'un traitement plein et qu'elle n'ait plus perçu que la rémunération résultant de l'application des stipulations modifiées de son contrat de travail n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque. Mme A n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui verser une somme correspondant à ses " pertes de salaires ". Par suite et en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ses conclusions à fin de condamnation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Steenbecque. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOIS Le président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5915 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
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Référence
DTA_2006717_20230515
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