TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006720_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. C D et Mme A B, représentés par Me Milliand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'attestation du maire de la commune de Gilly sur Isère du 22 juin 2020 certifiant l'existence d'un chemin commun à divers riverains ainsi que la décision de rejet du recours gracieux en date du 30 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gilly sur Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le document qui atteste l'existence d'un chemin d'exploitation à proximité de leur maison, leur fait grief ; - le maire n'a pas compétence pour attester l'existence d'un chemin d'exploitation qui relève du droit privé ; - l'analyse juridique du maire sur la nature du chemin est manifestement erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, la Commune de Gilly sur Isère, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ainsi que le font valoir les requérants la qualification du chemin relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; - l'attestation qui se contente de relever les mentions du cadastre est insusceptible de leur faire grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'attestation délivrée par le maire de la commune de Gilly sur Isère le 22 juin 2020 détaille les mentions du cadastre relatives à l'existence d'un chemin d'exploitation dénommé " sentier de la bévière " dont l'assiette se situe sur différentes parcelles de la commune dont les parcelles B 2183 et B2185 appartenant aux requérants. Si ces derniers revendiquent la propriété du chemin, le litige qu'ils soulèvent ne ressortit pas à la compétence des juridictions administratives. En outre, la commune fait valoir en défense, sans être contredite, que l'attestation ne fait que reproduire les mentions du cadastre. Dans ces conditions, l'attestation rédigée par le maire de Gilly sur Isère le 22 juin 2020, est insusceptible de leur faire grief et leur demande d'annulation doit, pour ce motif, être rejetée. 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées. 3. La commune de Gilly sur Isère n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme réclamée par M. et Mme D sur ce fondement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Gilly sur Isère une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A B, et à la commune de Gilly sur Isère. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2006720_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel