TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006725_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de pièces, enregistré les 24 septembre 2020 et 30 septembre 2020, M. C B, représenté par Me Regley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de retrait de trois points pour une infraction commise le 20 août 2016 à 05h00 à Neuville-en-Ferrain ;
2°) d'annuler la décision de retrait de trois points pour une infraction commise le 5 avril 2018 à 17h30 à Wattrelos ;
3°) d'annuler la décision de retrait de trois points pour une infraction commise le 13 octobre 2018 à 14h20 à Ronchin ;
4°) d'annuler la décision de retrait de quatre points pour une infraction commise le 24 juin 2019 à 01h07 à Roubaix ;
5°) d'annuler la décision 48 SI prise à son encontre ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié, avant les décisions de retraits de points contestées, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions des 5 avril 2018 et 13 octobre 2018 ne sont plus définitives dès lors qu'il produit un courrier de l'officier du ministère public de Lille indiquant que les amendes forfaitaires majorées ont été annulées le temps de la procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la décision 48 SI ainsi que sur les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 5 avril 2018 et 13 octobre 2018 ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions afférentes aux infractions commises les 5 avril 2018 et 13 octobre 2018 ont été supprimées et n'entrainent dès lors plus de retraits de points ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière que M. B a suivi en février 2021 a été enregistré de sorte qu'il a bénéficié d'un ajout de quatre points à la suite de ce stage ;
- le permis de conduire du requérant est désormais valide et dispose, à ce jour, d'un solde de six points ;
- il n'y a plus lieu de statuer tant sur la décision 48 SI que sur les retraits de points afférents aux infractions des 5 avril 2018 et 13 octobre 2018 ;
- les moyens soulevés contre les décisions de retraits de points restant en litige ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2021 à 12h00 par une décision du 28 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 le rapport de M. Fabre, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 1er mai 1997 à Tourcoing (Nord) a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Constatant le solde de points nul affecté à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a adressé à l'intéressé une décision référencée 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que quatre décisions de retraits de points sur son permis de conduire.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que les mentions afférentes aux infractions commises les 5 avril 2018 et 13 octobre 2018 ont été supprimées. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré les décisions de retraits de points afférentes à ces deux infractions. D'autre part, il résulte de ces retraits, et alors que le ministre de l'intérieur a pris en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé en février 2021, que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté d'un solde de points. L'administration est ainsi réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d'annulation, d'une part, des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 5 avril 2018 et 13 octobre 2018 et, d'autre part, de la décision 48 SI sont désormais sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'infraction commise le 20 août 2016 :
4. M. B conteste la décision de retrait de trois points afférente à l'infraction commise le 20 août 2016 à 05h00 à Neuville-en-Ferrain.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que cette infraction a fait l'objet d'un procès-verbal électronique, que l'avis de contravention a été envoyé à l'intéressé le 30 août 2016 et que M. B a adressé en janvier 2017 une requête en exonération par laquelle il entendait désigner un autre conducteur. Le formulaire de requête en exonération constituant l'un des volets de l'avis de contravention, la circonstance que le requérant ait formé une requête en exonération est de nature à établir qu'il a nécessairement reçu l'avis et donc les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B ne démontre pas que l'avis reçu était incorrect ou incomplet. Le moyen tiré de l'absence de réception des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être écarté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de cette décision de retrait de points doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'infraction commise le 24 juin 2019 :
6. M. B conteste la décision portant retrait de quatre points afférente à l'infraction commise le 24 juin 2019 à 01h07 à Roubaix consistant en l'inobservation de l'arrêt imposé, par conducteur de véhicule, par un feu rouge.
7. La mention, sur le relevé d'information intégral, de l'émission d'un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l'amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l'émission du titre et non du paiement de l'amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l'information préalable requise par le code de la route. Il n'est pas non plus établi que le contrevenant a fait l'objet d'un procès-verbal de l'infraction comportant l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. B de cette information à l'occasion de cette infraction. Si, eu égard aux autres infractions commises relativement récemment par l'intéressé, M. B peut être regardé comme ayant eu connaissance des informations à caractère général prévues par ces dispositions, il n'en va pas de même sur le nombre de points dont la perte est encourue du fait de l'infraction commise à cette occasion, première de cette nature pour le requérant au vu de son relevé d'information intégral. Par suite, le requérant est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision de retrait de quatre points afférente à l'infraction du 24 juin 2019.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'une part, des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 5 avril 2018 et 13 octobre 2018 et, d'autre part, de la décision 48 SI prise à l'encontre de M. B.
Article 2 : La décision portant retrait de quatre points afférente à l'infraction commise le 24 juin 2019 à 01h07 à Roubaix est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. ALa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2006725_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel