TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2006725_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour en qualité de retraité. M. B soutient qu'il a résidé en France pendant plus de dix ans de 1968 à 1979. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B ne justifie pas avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". 2. Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est réservée aux seuls ressortissants algériens auxquels un certificat de résidence valable dix ans a été précédemment délivré. Il leur appartient d'apporter la preuve qu'ils ont effectivement bénéficié d'un tel titre. Tel n'est pas le cas de M. B qui, dès lors, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le président, rapporteur, C. A La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2006725_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel