TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006727_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2020 et 28 juillet 2021, M. A C, représenté par Me de Froment, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le maire de Tremblay-en-France a reconnu comme imputable au service la chute dont il a été victime le 24 septembre 2019 lors d'un entretien de prise de fonctions mais a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise dont il a été victime le même jour ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la légalité externe : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. En ce qui concerne la légalité interne : - le maire s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme en ce qui concerne le refus de reconnaître comme imputable au service le malaise dont il a été victime ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il refuse de reconnaître comme imputable au service le malaise dont il a été victime. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative La commune de Tremblay-en-France fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - et les observations de Me Derridj, substituant Me Peru, représentant la commune de Tremblay-en-France. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint d'animation principal de 2ème classe (grade de catégorie C), employé par la commune de Tremblay-en-France depuis le 19 décembre 2007 et titularisé à compter du 1er juillet 2010, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le maire de Tremblay-en-France a reconnu comme imputable au service la chute dont il a été victime le 24 septembre 2019 lors d'un entretien de prise de fonctions mais a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise dont il a été victime le même jour. I. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit / () / 2°A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite/ Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locale () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux condition d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors applicable : " () La commission de réforme () est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée / () / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration () ". I.A- En ce qui concerne la légalité externe : 3. La commune de Tremblay-en-France a versé aux débats un arrêté en date du 5 septembre 2019 portant, dans son article 4, en cas d'empêchement du maire et de la sixième adjointe, délégation de signature pour tous les actes relatifs aux ressources humaines à M. F D, premier adjoint et signataire de la décision attaquée. Il n'est pas contesté par le requérant que le maire et la sixième adjointe étaient empêchés à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, l'unique moyen de légalité externe, tiré de l'incompétence, doit être écarté. I.B- En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, si l'avis de la commission de réforme du 29 juillet 2019 mentionne que " le malaise n'est pas constitutif d'un accident de service ", l'arrêté attaqué mentionne que " l'entretien au service enfance en vue d'une prise de fonctions d'une nouvelle affectation au sein de ce service, n'a pas entraîné de choc émotionnel consécutif ", ce qui traduit une appréciation propre à son signataire. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier et de la lecture de la décision attaquée que le maire de Tremblay-en-France se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme en ce qui concerne l'imputabilité au service du malaise dont a été victime le requérant et ce malgré la rédaction maladroite de l'arrêté utilisant les termes " conformément à l'avis de la commission ". Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté. 5. En second et dernier lieu, constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 6. En se bornant à faire valoir qu'il a subi un choc émotionnel lors de l'entretien de prise de fonctions parce qu'il a été surpris de l'annonce de ses nouvelles missions, de sa nouvelle fiche de poste, de son nouveau poste et de la teneur de la discussion, le requérant ne fait pas état d'un comportement ou de propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Tremblay-en-France en date du 22 janvier 2020 et que sa requête doit être rejetée. II. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tremblay-en-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme de 300 (trois cents) euros à la commune de Tremblay-en-France, au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Tremblay-en-France la somme de 300 (trois cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Tremblay-en-France. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. ELa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2006727_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel