TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006727_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2020, le 3 février et le 14 février 2023, Mme C E et M. D F, représentés par Me Combes, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à leur verser la somme de 9 571 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi ; 3°) de condamner l'OFII à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Combes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 janvier 2018 a été annulé le 28 janvier 2020 et était donc illégale ; - leurs préjudices doivent être chiffrés à la somme de 11 571 euros. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est infondée. Mme E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-637 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme A. Considérant de ce qui suit : 1. Mme E et M. F se sont vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'OFII par une décision du 15 janvier 2018 au motif qu'ils avaient présentés une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal administratif a annulé la décision de l'OFII et lui a enjoint de réexaminer la situation des requérants. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, les requérants demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une indemnité de 9 571 euros au titre de leur préjudice matériel et de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral. 2. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne peut donner lieu à réparation que pour autant qu'il en ait résulté un préjudice direct et certain. Tel n'est pas le cas lorsque la décision aurait pu être légalement prise. 3. En l'espèce, la décision du 15 janvier 2018 a été annulée pour un vice de procédure. Si les requérants soutiennent que leur état de vulnérabilité leur ouvrait un droit aux conditions matérielles d'accueil, ils ne l'établissent pas par la production d'un seul certificat faisant état de l'hospitalisation de M. F postérieurement à la décision illégale. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Combes et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président, rapporteur, C. B La première assesseure, A. BedeletLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006727
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Chronologie de l'affaire
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TA387 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006727_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006727_20230307
Données disponibles
- Texte intégral