TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006732_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Pôle emploi et l'Etat à lui verser la somme de 125 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de manquements commis dans la gestion de sa situation au regard de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un jugement n° 1412528 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme B. Par une décision n° 424892 du 4 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation formé par Mme B, a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1412528 du 25 avril 2017, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat et de Pôle emploi, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans cette mesure. Procédure devant le tribunal : Par des mémoires, enregistrés respectivement les 18 mars 2021, 24 mars 2021 et 7 mai 2021, Mme B, représentée par Me Enfert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner Pôle emploi et le rectorat de l'académie de Paris à lui verser les sommes de 125 000 euros au titre de son préjudice moral et de 1 900 000 euros au titre de son préjudice matériel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Pôle emploi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de coordination et de communication entre Pôle emploi et le rectorat de l'académie de Paris et le versement incomplet de l'allocation d'aide au retour à l'emploi l'ont placée dans une situation extrêmement difficile ; l'absence de paiement des redevances relatives à son brevet va avoir pour conséquence que celui-ci relèvera du domaine public, réduisant à néant l'intégralité de son travail durant plusieurs années ; elle a été contrainte de fermer sa société en janvier 2020 ; en application des règles de la responsabilité sans faute, elle est donc fondée à réclamer la réparation de ses préjudices ; - elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 125 000 euros ; elle a également subi un préjudice matériel qu'elle évalue à la somme de 1 900 000 euros, ce préjudice tenant au fait qu'elle a perdu la possibilité d'exploiter son titre de propriété intellectuelle ; - le contentieux est lié par les demandes préalables indemnitaires adressées au rectorat et à Pôle emploi le 4 septembre 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 2 février 2021, 11 avril 2021 et 26 mai 2021, Pôle emploi, représenté par Me Bodin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute de demande préalable liant le contentieux ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions articulées au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - les écritures présentées directement par Mme B sont irrecevables au visa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute de Pôle emploi, présentées à l'appui du mémoire de la requérante le 22 juillet 2015, et présentées ainsi sur un fondement juridique distinct de celui figurant dans sa requête introductive, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, c'est en vain que la requérante invoque un régime de responsabilité sans faute ; aucun élément ne justifie de la réalité et du quantum des préjudices dont elle se prévaut. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ne démontre pas qu'une responsabilité sans faute devrait être retenue ; - aucun élément ne permet d'établir la réalité et le montant des préjudices invoqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, indique qu'il ne présentera pas d'autres observations que celles du recteur de l'académie de Paris. Un mémoire, enregistré le 24 juin 2021, produit par Mme B, n'a pas été communiqué. Par ordonnance en date du 8 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2021 à 12h00. Une pièce, enregistrée le 7 juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, produite par Mme B, n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lebdiri, rapporteur, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique, - et les observations de Mme B la requérante et celles de Me Bodin, pour Pôle emploi. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, employée en qualité d'agent contractuel par le rectorat de l'académie de Paris de 2003 à 2011, a quitté ses fonctions, dans le but de mener à bien un projet de création d'entreprise et de réalisation d'un doctorat en Allemagne, et a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de septembre 2011. Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat et Pôle emploi à lui verser la somme de 125 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, du retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui était due et, d'autre part, dans le défaut de délivrance du document prévu par la réglementation européenne pour percevoir ses allocations dans un autre Etat de l'Union européenne. Sa demande a été rejetée par un jugement n° 1412528 du 25 avril 2017. Par une décision n° 424892 du 4 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation formé par Mme B, a annulé ce jugement, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la requérante tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat et de Pôle emploi, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans cette mesure. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande la condamnation de Pôle emploi et du rectorat de l'académie de Paris à lui verser les sommes de 125 000 euros au titre de son préjudice moral et de 1 900 000 euros au titre de son préjudice matériel. Sur la responsabilité sans faute : 2. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, qui se borne à invoquer la responsabilité sans faute de l'Etat et de Pôle emploi sans assortir ses conclusions de précisions suffisantes, se soit trouvée, en raison de la gestion de sa situation au regard de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans une situation exceptionnelle de dangerosité ou exposée à des risques anormaux ou spéciaux. 3. Au surplus, s'agissant du préjudice tenant au retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui était due, il résulte de l'instruction que la requérante est, au moins pour partie, responsable de cette situation. A cet égard, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans sa décision du 4 mars 2020, Mme B a omis, au début du mois de novembre 2013, de procéder à sa déclaration mensuelle en vue de l'actualisation de sa situation et a, en conséquence, été momentanément radiée de la liste des demandeurs d'emploi par Pôle emploi. 4. Enfin, si la requérante se plaint également d'erreurs commises par Pôle emploi relatives à sa durée d'indemnisation au titre du chômage et à la base d'indemnisation retenue pour la fixation du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle n'établit ni l'existence du fait générateur, à savoir des erreurs de l'administration dans le calcul de cette allocation, ni la réalité du préjudice allégué. 5. Dans ces conditions, les conclusions formulées par Mme B tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat et de Pôle emploi ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le recteur de l'académie de Paris et par Pôle emploi, que les conclusions indemnitaires formulées par Mme B au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris et à Pôle emploi Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Lebdiri, premier conseiller, M. Bellity, premier conseiller, Assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le rapporteur, signé S. LEBDIRI La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2006732_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel