TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006736_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er novembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande transmise par voie hiérarchique le 1er septembre 2020 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de septembre 2005 et au versement d'une indemnité correspondante ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 588,48 euros en réparation de son préjudice financier pour la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2020, augmentée de la somme de 234,30 euros par mois pour la période courant du 1er janvier 2021 jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour l'avenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient, outre que la requête est recevable, que : - l'administration a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'il satisfait aux conditions posées par le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 et par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'illégalité de la décision attaquée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice financier résultant de cette illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux ; - les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse nommé chef de service éducatif le 10 septembre 2011, a été successivement affecté à l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) La Cale à Toulouse de septembre 2005 à août 2010, puis au service territorialisé éducatif de milieu ouvert (STEMO) Capitole, au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) La Gare, de septembre 2010 à octobre 2017. Il a ensuite été affecté sur la mission de permanence éducative auprès des tribunaux (PEAT), rattachée à l'UEMO Riquet de novembre 2017 à janvier 2019. Depuis février 2019, il occupe un poste d'éducateur référent au sein de la mission locale de Toulouse, chargé d'accueillir, de conseiller et d'orienter les jeunes sous mesure judiciaire vers les dispositifs de formation et d'emploi de droit commun, administrativement rattaché à l'UEMO Riquet. M. C a demandé le 27 août 2020 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1e septembre 2005. Il demande d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande, et d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice financier. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". L'article 2 de la même loi dispose : " La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ;/ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption () ". 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". 4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve dans les services accomplis par l'intéressé. Il en résulte que la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en résulte que si M. C prétendait au versement de la bonification indiciaire au titre des fonctions exercées à compter du 1er septembre 2005, sa réclamation devait, pour interrompre valablement la prescription quadriennale au titre de chacune de ses années de services, être formulée avant le 1er janvier de la quatrième année suivante. Ainsi, à la date de réception par l'administration, le 1er septembre 2020, de la première demande de versement présentée par M. C, les créances relatives au versement de la nouvelle bonification indiciaire correspondant aux années 2005 à 2015 étaient prescrites. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elles portent sur la période antérieure au 1er janvier 2016, doivent être rejetées. En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2016 : 6. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 8. S'agissant tout d'abord de l'affectation du requérant jusqu'en octobre 2017 à l'UEMO La Gare, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet UEMO serait situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ni, à supposer qu'il puisse être assimilé aux établissements cités au point 2. de l'annexe du décret du 14 novembre 2001, que cet UEMO accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou qu'il soit situé dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. 9. M. C se prévaut ensuite des fonctions exercées de novembre 2017 à février 2019 au sein de la mission de permanence éducative auprès des tribunaux, rattachée administrativement à l'UEMO Riquet. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant était affecté au sein de cet UEMO. En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'UEMO Riquet soit situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, qu'il accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou qu'il soit situé dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. 10. Enfin, M. C soutient être en droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, à raison de son affectation depuis le mois de février 2019 à la mission locale de Toulouse. Le requérant, rattaché administrativement à l'UEMO Riquet, se prévaut de sa participation à la mise en œuvre du contrat de ville Toulouse Métropole conclu pour la période 2015-2020, à des commissions territoriales dans le cadre de la politique de la ville, de la mise en œuvre d'un dispositif d'accueil et d'accompagnement réalisé dans le cadre d'un accord de partenariat pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sous main de justice conclu entre le ministère de la justice, le ministère du travail et l'union nationale des missions locales, et d'une convention de partenariat avec la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse. M. C se prévaut également de sa forte implication dans l'organisation de l'exposition " 10/18 questions de justice ". Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que les actions ainsi menées étaient situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, étaient principalement conduites à destination de jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou que ses fonctions se situaient dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à raison des fonctions qu'il occupe depuis le 1er janvier 2016. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentés par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande du 27 août 2020 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de septembre 2005 étant rejetées, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier constitué par l'absence de versement de cette nouvelle bonification indiciaire, doivent, en l'absence d'illégalité fautive et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse - Sud. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2006736_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel