TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006736_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2020 et le 23 mai 2022, l'Association de moyens assurance de personnes (AMAP) venant aux droits et obligations de l'Association de moyens assurance (AMA), représentée par Me Toulemont de la société d'avocats TZA, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison de l'établissement situé au 4 rue de la Redoute à Guyancourt (Yvelines), pour un montant de 227 951 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) mise à sa charge, conformément aux dispositions du IV de l'article 1478 du code général des impôts ; en effet, l'AMA, a transféré à l'AMAP, par un traité d'apport partiel d'actifs en date du 28 septembre 2018, dont la date d'effet a été fixée au 1er janvier 2019, l'intégralité des éléments d'actif et de passif afférents à la branche d'activité de mise à disposition de moyens de fonctionnement dédiés aux activités d'assurance, y compris les fonctions commerciales, qui occupe, notamment, le local situé sur la commune de Guyancourt, également désigné sous le nom de " B " ; dans ce cadre, elle a transféré, au 1er janvier 2019, le bail de l'immeuble litigieux à l'AMAP, devenue le nouvel exploitant ; l'administration ne pouvait motiver son refus par la seule circonstance que les formalités de fermeture de l'activité cédée n'étaient pas achevées à la date du fait générateur de l'imposition ;
- en refusant de faire droit à sa demande, l'administration a également méconnu les prévisions de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-20-50-30.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les formalités de fermeture de l'activité cédée n'ont été accomplies que le 2 septembre 2020, par conséquent, et en application des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article 1478 du code général des impôts, l'AMA restait redevable, au 1er janvier 2019, de la CFE contestée ;
- la requérante ne justifie pas que le transfert effectif de la jouissance et de la propriété de l'immeuble serait intervenu dès le 1er janvier 2019.
Par des pièces enregistrées le 17 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a informé le tribunal du dégrèvement accordé le 7 juillet 2022 à l'A.M.A.P. pour un montant de 227 951 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.L'association de moyens assurances (AMA), auxiliaire d'assurance et de caisses de retraites, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l'année 2019, à raison d'un local situé au 4 rue de la Redoute à Guyancourt (Yvelines), pour un montant de 227 951 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2019. Estimant que l'AMA n'occupait plus le local au 1er janvier de l'année d'imposition, dès lors que la branche d'activité qui y est installée aurait été intégralement transférée à un nouvel exploitant, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits de l'AMA, a formé une réclamation contentieuse le 20 février 2020, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 14 août 2020. Par la présente requête, l'AMAP demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi mise à la charge de l'AMA au titre de l'année 2019.
Sur le non-lieu en ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge
2.Il résulte de l'instruction que par décision du 7 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a accordé à la contribuable le dégrèvement de la totalité de l'imposition contestée, soit 227 951 euros.
3.Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par l'A.M.A.P..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association de moyens assurance de personnes (A.M.A.P.) et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2006736_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel