TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006740_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - et les observations de Me Le Floch, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 25 avril 1982, déclare être entré sur le territoire français le 7 juillet 2015. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 20 février 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Ayant sollicité un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 4 mai 2020 rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". 4. Dès lors qu'un étranger auquel le préfet envisage de refuser le séjour remplit effectivement les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. 5. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. B au motif que sa présence en France est constitutive d'une menace à l'ordre public. 6. Par un avis du 15 novembre 2019, le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment de cet avis, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet que M. B remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors même que la présence en France du requérant constitue effectivement une menace pour l'ordre public, le préfet était tenu, avant de rejeter la demande de ce dernier, de consulter la commission du titre de séjour. Le défaut de saisine de cette commission a privé M. B d'une garantie. Il suit de là que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière l'entachant d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8.Le présent jugement, eu égard aux motifs qui le fondent, implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Le Floch, avocate du requérant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mai 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer, après saisine de la commission du titre de séjour, la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2006740_20240102
Données disponibles
- Texte intégral