TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006741_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2020 et le 9 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le refus du remboursement de la contribution de vie étudiante et de campus lui a été opposé au titre des années 2019-2020 et 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme de 91 euros correspondant à la contribution de vie étudiante et de campus acquittée au titre de l'année 2019-2020 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme de 91 euros correspondant à la contribution de vie étudiante et de campus acquittée au titre de l'année 2020-2021. Elle soutient que : - elle n'a pas accès aux services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires en tant qu'élève de l'école Georges Méliès, lycée privé hors contrat et que c'est, par conséquent, à tort qu'elle a payé la contribution vie étudiante et de campus ; - un de ses camarades inscrit à l'école Georges Méliès a obtenu un remboursement le 12 juin 2020 au motif qu'il était inscrit dans une formation ne nécessitant pas le paiement de la " contribution vie étudiante et de campus ". La requête a été communiquée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 3 septembre 2021 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est inscrite en classe de troisième année " Artisan de l'Image Animée " au titre de l'année scolaire 2019-2020, au sein de l'école Georges Méliès, située à Orly. Lors de ses inscriptions au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, elle a acquitté le paiement de la contribution de vie étudiante et de campus. Par deux décisions, le refus de remboursement de ce paiement lui a été opposé au titre des années 2019-2020 et 2020-2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation : " I.- Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / () / II.- La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur. / () / III.- Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / IV.- La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège. / () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires : 1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, / () ". Aux termes de l'article D. 841-3 de ce code : " Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 septembre 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil n'a pas produit de mémoire en réponse à la requête qui lui a été communiquée le 27 août 2020. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. 4. La requérante soutient, sans être contredite, que l'école Georges Méliès, au sein de laquelle elle était inscrite au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, ne bénéficie pas des interventions du réseau des œuvres universitaires. Dans les conditions rappelées au point précédent, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil est réputé avoir admis l'exactitude matérielle de ces faits. Or, il résulte des dispositions de l'article R. 822-2 précité que les étudiants en formation initiale inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur relèvent notamment des interventions du réseau des œuvres universitaires. Par voie de conséquence, l'école Georges Méliès ne constitue pas un établissement d'enseignement supérieur au sens des dispositions des articles L. 841-5 et D. 841-3 du code de l'éducation au sein duquel la contribution de vie étudiante et de campus doit être acquittée en application du II de l'article L. 841-5 du code de l'éducation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions de la requérante à fin d'annulation des décisions de refus de remboursement au titre des années 2019-2020 et 2020-2021 doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil de procéder au remboursement de la contribution de vie étudiante et de campus acquittée par la requérante au titre de l'année 2019-2020 et au titre de l'année 2020-2021. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil a refusé de rembourser à Mme A sa contribution de vie étudiante et de campus sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil de procéder au remboursement de la contribution de vie étudiante et de campus acquittée par Mme A au titre de l'année 2019-2020 et au titre de l'année 2020-2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006741_20220930
CAA5430 janvier 2024
DCA_23NC01007_20240130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006741_20220930