TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006750_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2006750 le 13 octobre 2020 et des mémoires enregistrés le 8 février 2021, le 30 novembre 2021 et le 27 janvier 2022, Mme D A, représentée par Me Taron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2020 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) du Chesnay-Rocquencourt rejetant sa demande d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au président du CCAS ou, le cas échéant, au maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt, de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du CCAS ou, le cas échéant, de la commune du Chesnay-Rocquencourt, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté ne peut être considéré comme ayant été retiré par l'arrêté du 13 janvier 2022, celui-ci étant contesté dans le cadre de la requête n°2200638 et n'ayant dès lors pas acquis de caractère définitif ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu'elle devait se voir reconnaître le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2021, le 10 janvier 2022, le 2 février 2022 et le 18 février 2022, le centre communal d'action sociale du Chesnay-Rocquencourt, représenté par Me Blard et Me Gallo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'application des conditions de délai des articles 37-2 et suivants du décret du 30 juillet 1987 conduit à rejeter pour irrecevabilité la déclaration d'accident transmise ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022. II. Par une requête enregistrée sous le n°2200638 le 26 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 28 mars 2022, Mme D A, représentée par Me Taron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 du président du CCAS du Chesnay-Rocquencourt rejetant sa demande d'imputabilité au service de son accident survenu le 24 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au président du CCAS ou, le cas échéant, au maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du CCAS ou, le cas échéant, de la commune, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu'elle devait se voir reconnaître le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; - il s'est nécessairement substitué à l'arrêté du 17 septembre 2020 : il méconnaît dès lors l'article L.243-3 du code des relations entre le public et l'administration et le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Par des mémoires enregistrés le 18 mars 2022 et le 22 avril 2022, le CCAS de la commune du Chesnay-Rocquencourt, représenté par Me Blard et Me Gallo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'application des conditions de délai des articles 37-2 et suivants du décret du 30 juillet 1987 conduit à rejeter pour irrecevabilité la déclaration d'accident transmise ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2022, l'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate. Vu l'ordonnance de référé n°2006700 du 28 octobre 2020 du tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - les observations de Me Taron, - et les observations de Me Gallo. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a été recrutée en mai 2009 comme agent contractuel par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Chesnay. Elle a ensuite été titularisée en 2011 dans le cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux et a occupé les fonctions d'agent d'accueil au sein du CCAS. Consulté sur la prolongation au-delà de six mois de son congé de maladie ordinaire, le comité médical a, lors de sa séance du 15 janvier 2015, rendu un avis favorable à son placement en congé de longue maladie du 4 avril 2014 au 3 février 2015 et l'a déclarée apte à la reprise à l'issue de ce congé, sous réserve d'un changement d'affectation ou d'un reclassement. Elle a alors été affectée à l'accueil de la direction des sports de la commune, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. La qualité de travailleuse handicapée lui a par ailleurs été reconnue à compter du 1er octobre 2016. Elle a ensuite été de nouveau arrêtée début septembre 2019 puis a repris ses fonctions le 17 septembre 2019. Le 26 septembre 2019, elle a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant, régulièrement reconduit depuis, à la suite d'un incident survenu avec une de ses collègues le 24 septembre 2019. Après avis favorable rendu par le comité médical lors de sa séance du 17 décembre 2020, elle a ensuite été placée en congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2019 jusqu'au 25 mars 2021. 2. Le 11 décembre 2019, elle a adressé à son administration un certificat médical d'accident de travail, datant la première constatation de son accident au 26 septembre 2019. Après avis défavorable rendu par la commission de réforme, le CCAS a rejeté sa demande d'imputabilité au service par arrêté du 17 septembre 2020 dont elle demande l'annulation dans sa première requête. La requérante a parallèlement saisi le juge des référés d'une demande de suspension de cette décision. Par ordonnance n°2006700 du 28 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. 3. Par un nouvel arrêté du 13 janvier 2022 dont elle demande l'annulation dans sa deuxième requête, le président du CCAS a de nouveau rejeté sa demande d'imputabilité au service pour cet accident. 4. Les requêtes susvisées n° 2006750 et n° 2200638 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 5. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 6. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 13 janvier 2022, objet de la deuxième requête, ait pour objet ou pour effet de retirer l'arrêté du 17 septembre 2020, objet de la première requête, quand bien même il aurait la même portée que le premier arrêté. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté initial qui ont conservé leur objet, comme le fait valoir au demeurant le défendeur dans sa requête n°2006750. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans les deux requêtes : 7. Le CCAS fait valoir que les requêtes ne sont pas recevables, au motif du dépassement du délai imparti par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé. Toutefois, le délai fixé par cet article ne constitue pas une règle de recevabilité des requêtes introduites devant le tribunal administratif pour obtenir l'annulation d'un arrêté de refus d'imputabilité. Par suite, les fins de non- recevoir doivent être écartées. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 17 septembre 2020 : 8. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Loncle Duda, vice-présidente du CCAS, au demeurant l'employeur de la requérante comme l'établissent les pièces versées au dossier dont en particulier ses bulletins de salaire. Or, il ne ressort pas de la décision de délégation de signature du président du CCAS datée du 2 juillet 2020 ni d'autres pièces versées au dossier qu'elle avait compétence pour signer un arrêté portant refus de reconnaissance au service d'un accident d'un agent. Par suite, le moyen doit être accueilli. 9. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 janvier 2022 : 10. En premier lieu, la requérante soutient qu'elle devait bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) conformément à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ayant été prise à partie par une de ses collègues sur sa manière de travailler, devant un usager du club de tennis, le 24 septembre 2019. 11. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 12. De plus, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987: " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Enfin, aux termes de l'article 37-3 du même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (). III.- Dans tous les cas, lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà de ce délai, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l'article 15. IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". 13. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, durant lequel le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu'elles prévoient. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a consulté le docteur C le 26 septembre 2019, qui l'a placée en arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2019, arrêts reconduits ensuite par le docteur B. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante n'a adressé à son administration que le 11 décembre 2019 un certificat médical initial d'accident de travail, daté du 26 septembre 2019, avec le tampon du docteur B, faisant état, d'une part, d'un accident de travail dont la première constatation a été réalisée le 26 septembre 2019, d'autre part, d'arrêts de travail du 26 septembre 2019 au 7 janvier 2020. Si Mme A peut être considérée comme ayant formé ainsi une demande de CITIS conformément aux articles 37-1 et 37-3 du décret du 30 juillet 1987 précité, le certificat médical initial ainsi transmis valant déclaration d'accident de service au sens de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 précité, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas transmis cette déclaration, qui date la constatation médicale de cet accident au 26 septembre 2019, dans les délais prévus par l'article 37-3 du même décret, comme le fait valoir le défendeur. Si la requérante soutient que ce certificat mentionne cette date de manière erronée, celui-ci n'ayant matériellement pu être établi le 26 septembre 2019 mais nécessairement le 10 décembre 2019, date de la consultation chez le médecin signataire, la requérante n'établit pas une telle erreur matérielle, d'autant que les deux médecins en cause n'ont pas répondu favorablement à sa demande de rectification. Par suite, en l'absence de cas de force majeure, d'impossibilité ou de motifs légitimes mis en avant par la requérante, la commune était tenue, en application de l'article 37-3 IV du même décret de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. 15. En deuxième lieu, Mme A soutient que l'arrêté du 13 janvier 2022 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et l'article L.243-3 du code des relations entre le public et l'administration tandis que le défendeur fait valoir que, par dérogation, l'administration peut prendre des mesures à portée rétroactive pour assurer la continuité de la carrière de l'agent ou procéder à une régularisation de sa situation. Toutefois, comme indiqué au point 6 du présent jugement, l'arrêté litigieux n'a pas retiré l'arrêté du 17 septembre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 janvier 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Eu égard au seul motif d'annulation retenu dans la première requête, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. Toutefois, le président du CCAS du Chesnay-Rocquencourt a d'ores et déjà pris un arrêté purgeant le vice d'incompétence, objet de la deuxième requête. Dès lors, le réexamen de la situation de Mme A doit être considérée comme ayant déjà été effectuée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A dans les deux requêtes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux requêtes. 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale du Chesnay-Rocquencourt dans les deux requêtes. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 septembre 2020 du président du centre communal d'action sociale de la commune du Chesnay-Rocquencourt est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté dans la requête n°2006750. Article 3 : La requête n°2200638 de Mme A est rejetée. Article 4 : Les conclusions du centre communal d'action sociale du Chesnay-Rocquencourt présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans la requête n°2200638. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au centre communal d'action sociale du Chesnay-Rocquencourt et à la commune du Chesnay-Rocquencourt. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2006750
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2006750_20221208