TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006750_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, la société à reponsabilité limitée (SARL) Alsace Sécurité Incendie, représentée par Me Arséguet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle demeure assujettie au titre de l'exercice 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait minoré son actif net au titre de l'exercice 2015 dès lors que le véhicule VW Multivan a été probablement cédé à son insu et qu'en tout état de cause, il a été totalement amorti en 2014 ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la provision constituée de 57 000 euros pour dépréciation d'immobilisation incorporelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Alsace Sécurité Incendie (ASI) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 30 mai 2017 au 5 juillet 2017 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 mars 2017. La SARL ASI demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle demeure assujettie au titre de l'exercice 2015. Sur la minoration d'actif : 2. Aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". 3. La SARL ASI, à qui incombe la charge de justifier ses écritures comptables et notamment la sortie de ses immobilisations d'un véhicule de type " VW multivan ", indépendamment de la saisine de la commission départementale des impôts, soutient que ce véhicule, acquis en 2008, a très certainement été vendu par le frère de son gérant et à l'insu de ce dernier. Cependant, aucune des pièces produites par la SARL ASI ne vient étayer ces allégations. En particulier, les extraits produits des deux procès-verbaux d'audition du gérant par les services de police, en date des 14 février 2017 et du 12 janvier 2016, ne font nulle mention de ce véhicule. De plus, si la SARL ASI soutient qu'au surplus, ce véhicule était totalement amorti en 2014, elle ne produit en tout état de cause aucun élément à l'appui de ces allégations. Par conséquent, la SARL ASI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait minoré son actif net au titre de l'exercice 2015. Sur la provision de 57 000 euros : 4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise. 5. La SARL ASI soutient que le frère de son gérant a signé une reconnaissance de dettes à hauteur de 57 000 euros et que, ayant quitté la France en 2015 sans indiquer de nouvelle adresse, sa créance est devenue douteuse. Cependant, le procès-verbal d'audition de son gérant par les services de police, établi le 14 février 2017 et dont elle se prévaut, est en tout état de cause postérieur à l'exercice 2015 au cours duquel la somme de 57 000 euros a été provisionnée. Si elle soutient également avoir porté 6. plainte en 2015, il ne ressort cependant du procès-verbal d'audition du 18 janvier 2016 ni que cette plainte a porté précisément sur la reconnaissance de dettes dont s'agit, ni qu'elle a été déposée pour le compte de la SARL ASI. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la provision constituée de 57 000 euros pour dépréciation d'immobilisation incorporelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL ASI n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle demeure assujettie au titre de l'exercice 2015. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Alsace Sécurité Incendie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Alsace Sécurité Incendie et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Claude Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2006750_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel