TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006759_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 et 16 octobre 2020 et 22 mars 2022, M. A B, représenté par Me Bonnin, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur sa demande indemnitaire préalable formée le 16 juin 2020 ; 2°) de condamner le rectorat à lui verser un rappel de supplément familial de traitement pour la période comprise entre les 1er février 2015 et 31 août 2016, 21 septembre et 5 octobre 2016, 3 janvier et 31 août 2017, rappel portant intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit au supplément familial de traitement, conformément à l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et au décret n°99-491 du 10 juin 1999, ayant transmis tous les documents nécessaires au rectorat, l'administration ayant eu connaissance en outre de sa parentalité, du fait de l'octroi d'un congé de paternité. Par un mémoire enregistré le 24 février 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, le requérant ne produisant pas l'accusé réception de sa demande indemnitaire préalable ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté sous contrat, en tant que professeur de musique, au sein de l'académie de Versailles entre le 6 octobre 2014 et le 31 août 2016, puis entre le 21 septembre 2016 et le 5 octobre 2016 puis, enfin, entre le 3 janvier 2017 et le 31 août 2017. Il est père de jumeaux depuis le 4 janvier 2015. Par courrier du 16 juin 2020, il a demandé à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser les arriérés de supplément familial de traitement dus lors des périodes où il a exercé ses fonctions, demande restée sans réponse. 2. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur sa demande indemnitaire préalable formée le 16 juin 2020 et de condamner le rectorat à lui verser un rappel de supplément familial de traitement pour la période comprise entre les 1er février 2015 et 31 août 2016, 21 septembre et 5 octobre 2016, 3 janvier et 31 août 2017, rappel portant intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande préalable. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 4. Au cas d'espèce, si la rectrice fait valoir que le requérant n'atteste pas du dépôt de sa demande préalable, ce dernier a produit la preuve qu'il avait déposé un courrier recommandé à l'attention de la rectrice de l'académie de Versailles le 19 juin 2020. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, applicable au litige : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant 1° Le traitement ; 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; () ". Aux termes de l'article L. 712-8 du même code : " Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 712-9 du même code : " Les fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants désignent d'un commun accord celui d'entre eux à qui le supplément familial de traitement est alloué ". Aux termes de l'article L. 712-11 du même code : " Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant : 1° Par un employeur mentionné à l'article L. 2 ; 2° Par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant : a) Par des taxes ; b) Par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ; c) Par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. () ". 7. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en réplique que le requérant a adressé au rectorat de l'académie de Versailles les documents nécessaires au versement du supplément familial de traitement auquel il pouvait prétendre par courriel du 11 septembre 2020, à la suite de sa demande du 16 juin 2020. A ce titre, il produit la preuve du service fait pour les périodes en litige, les actes de naissance de ses deux enfants, nés tous deux le 4 janvier 2015, un document en français du 8 septembre 2020 relatif à son concubinage avec la mère de ses deux enfants, provenant du consulat général d'Italie, ainsi qu'un justificatif relatif au statut d'auto-entrepreneur de celle-ci, exerçant la profession de restauratrice de tableau, justifiant l'absence de cumul du supplément familial de traitement avec un avantage similaire. Par suite, la rectrice de l'académie de Versailles ne pouvait refuser de lui verser le rappel de supplément familial de traitement demandé pour la période comprise, dans le dernier état de ses écritures, entre les 1er février 2015 et 31 août 2016, 21 septembre et 5 octobre 2016, 3 janvier et 31 août 2017, périodes pour lesquelles il justifie d'un service fait. Dès lors, le requérant est fondé à demander la condamnation du rectorat à lui verser une indemnité correspondant au rappel de supplément familial de traitement dû pour les périodes précitées. Sur les intérêts moratoires : 8. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal correspondant à ce rappel de supplément familial de traitement à compter du 19 juin 2020, date de la réception de sa demande par la rectrice de l'académie de Versailles. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est condamné à verser à M. B une indemnité correspondant au rappel de supplément familial de traitement dû pour les périodes comprises entre les 1er février 2015 et 31 août 2016, 21 septembre et 5 octobre 2016 et 3 janvier et 31 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dely, présidente, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent La présidente, Signé I. DelyLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2006759_20221208
Données disponibles
- Texte intégral