TA771ère chambre, JU1ère chambre, JUCitée 2×
TA77 · 1ère chambre, JU — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2006761_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août 2020 et 17 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Giorno, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme totale de 14 407,76 euros en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles il a été pris en charge par Pôle emploi depuis l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - Pôle emploi n'a pas assuré convenablement sa mission d'accompagnement de sa situation personnelle, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité cet établissement ; - les refus de prise en charge au titre de l'aide individuelle à la formation qui lui ont été opposés ne sont pas fondés, ce qui constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de Pôle emploi ; - il a subi un préjudice financier d'un montant de 1 607,76 euros correspondant au coût de la formation " initiation et perfectionnement à la projection numérique " dont le financement lui a été illégalement refusé ; - le préjudice résultant de la perte de chance d'être recruté en qualité de projectionniste peut être estimé à 12 800 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2020 et 18 mars 2021, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision n° 2020/00655 du 19 février 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, - les observations de M. B, - et les observations de Me Pillet, représentant le directeur régional de France Travail Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, demande au tribunal de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles il a été pris en charge par Pôle emploi depuis l'année 2013. L'intéressé ne demande toutefois réparation qu'au titre d'un préjudice financier lié à une reconversion professionnelle en qualité de projectionniste, qu'il a envisagée. 2. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi, devenu France Travail, a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 3. En premier lieu, M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un accompagnement adéquat depuis qu'il est à la recherche d'un emploi. Toutefois, le préjudice dont il demande réparation a trait exclusivement à son souhait d'occuper un emploi de projectionniste, pour lequel il déclare avoir financé lui-même une formation en vue d'acquérir les compétences nécessaires pour y parvenir, ce dont il résulterait un préjudice financier. M. B estime également avoir perdu une chance d'occuper un tel emploi en qualité de débutant, ce dont il résulterait également un préjudice financier. Or le requérant n'apporte aucun élément précis permettant d'établir que l'accompagnement qui lui a été apporté en vue de parvenir à une telle orientation professionnelle aurait été insuffisant. Dans ces conditions, il n'apporte, en toute hypothèse aucun élément suffisant permettant d'établir un lien de causalité entre la première faute qu'il invoque et le préjudice dont il demande réparation. 4. En second lieu, M. B se prévaut de l'illégalité de plusieurs décisions qui lui ont été opposées et refusant de lui accorder l'aide individuelle à la formation pour des formations professionnelles qu'il a souhaité suivre. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être évoquées, hormis la décision refusant de lui accorder une telle aide en vue d'acquérir les compétences nécessaires pour occuper un poste de projectionniste, le requérant n'apporte aucun élément suffisant permettant, en toute hypothèse, d'établir un lien de causalité entre les décisions de refus dont il fait état et le préjudice dont il demande réparation. 5. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi, désormais dénommé France Travail a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que France Travail : " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de France Travail délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 6. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 7. Eu égard aux objectifs des aides accordées par France Travail, destinées prioritairement à favoriser une reprise d'emploi rapide, et à la marge d'appréciation dont dispose l'institution, dans le respect des principes énoncés ci-dessus, un demandeur d'emploi ne saurait se prévaloir d'un droit à la prise en charge d'une formation au titre de l'aide individuelle à la formation. Pour contester la légalité de la décision de refus qui a été opposée à sa demande tendant à la prise en charge d'une formation " initiation et perfectionnement à la projection numérique ", M. B se borne à se prévaloir de ce qu'une qualification pour devenir projectionniste de cinéma pourrait être " utile, pendant les vacances pour l'accueil de touristes ", sans apporter aucun élément de nature à démontrer que l'aide qu'il avait sollicitée aurait pu lui permettre de retrouver rapidement un emploi et de façon durable. Le requérant n'a pas apporté sur ce point d'élément de fait plus précis lors de l'audience publique, se contentant d'affirmer qu'il existe de nombreuses offres d'emploi de projectionniste. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision évoquée ci-dessus est entachée d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail. Copie pour information en sera transmise au directeur régional de France Travail Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006761_20240628
Données disponibles
- Texte intégral