TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006765_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, la société TL 68.51, représentée par Me Combaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le maire de Gleizé (Rhône) s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une plateforme et d'un local technique sur un terrain situé rue des Catalpas ; 2°) d'enjoindre au maire de Gleizé de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui a implicitement retiré l'autorisation d'urbanisme tacite dont elle était titulaire, est entaché d'un vice de procédure, la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ayant pas été respectée ; sa déclaration préalable ayant été déposée le 25 juin 2020, l'autorisation tacite est née le 25 juillet 2020 alors que l'arrêté du 15 juillet 2020 ne lui a été notifié que le 1er août 2020 ; - le refus d'autorisation d'urbanisme attaqué n'est pas motivé en fait ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article U 13.4.2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme dès lors que le projet n'impacte pas l'élément naturel remarquable du paysage identifié par le document d'urbanisme sur la parcelle d'assiette du projet ; à cet égard, son projet respecte les prescriptions de l'article U 2.12 autorisant, sur terrains identifiés au titre des éléments naturels du paysage, les constructions ne dépassant pas une emprise au sol de 10 m². Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, la commune de Gleizé, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - à titre subsidiaire, le refus d'autorisation d'urbanisme attaqué est légalement justifié, les bases légales et motifs suivants pouvant être substitués à ceux erronés : o la destination de la plateforme et du local technique est inconnue, o la création de l'accès sur la voie publique, envisagée sur une parcelle appartenant à la commune, est impossible, o l'abattage des arbres en 2018 a un caractère frauduleux, ayant seulement pour objet de contourner l'application des articles 13.2 et 13.4.2 du règlement annexé au PLU, o le projet repose sur des abattages irréguliers, réalisés sans la déclaration préalable prévue par l'article R. 421-23 h) du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B, - les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Combaret, représentant la société TL 68.51, société requérante, - et les observations de Me Petit, représentant la commune de Gleizé. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 juin 2020, la société TL 68.51 a déposé en mairie de Gleizé une déclaration préalable pour la réalisation d'une plateforme et d'un local technique sur un terrain situé rue des Catalpas. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le maire de Gleizé s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". En application de l'article R. 423-23 du même code, le délai d'instruction de droit commun est d'un mois pour les déclarations préalables. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En vertu de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". La décision portant retrait d'une autorisation d'urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TL 68.51 le 25 juin 2020 n'a été notifié à cette dernière que le 1er août 2020. Dans ces conditions, faute pour le maire d'avoir notifié à la société pétitionnaire une décision expresse dans le délai d'un mois suivant le 25 juin 2020, une décision tacite de non-opposition est née le 25 juillet 2020. L'arrêté du 15 juillet 2020 s'opposant à cette déclaration préalable doit dès lors être analysé comme portant implicitement retrait de la décision tacite de non-opposition née le 25 juillet 2020. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris sans que la société pétitionnaire ait été préalablement mise à même de présenter des observations. En se bornant à se prévaloir des abattages irrégulièrement réalisés par la société pétitionnaire sur la parcelle d'assiette du projet en 2018 et de la circonstance que les travaux déclarés le 25 juin 2020, de faible ampleur, pouvaient être réalisés en quelques jours, le maire de Gleizé ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, dispensant du respect de la procédure contradictoire. Par suite, ce retrait est intervenu en méconnaissance de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de l'autorisation a été effectivement privé de cette garantie. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait pu faire parvenir au maire, avant l'intervention de sa décision, des observations relatives aux motifs sur lesquels le retrait est fondé. A cet égard, la seule circonstance que la société intéressée avait connaissance de l'identification du terrain d'assiette du projet comme élément du paysage remarquable ne saurait permettre d'établir qu'elle était informée du retrait envisagé de l'autorisation d'urbanisme en cause et de ses motifs. Par suite, la société requérante a été effectivement privée de la garantie que constitue la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. L'arrêté contesté portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite dont était titulaire la requérante est en conséquence illégal. 8. Si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, ou serait légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, la commune de Gleizé ne peut utilement invoquer une quelconque substitution de base légale ou de motifs, dès lors que la décision litigieuse n'est pas illégale pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de procédure. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le maire de Gleizé s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société TL 68.51. 10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'annulation de l'arrêté attaqué ayant pour effet de faire revivre la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 25 juin 2020, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction de délivrance de cette autorisation d'urbanisme, qui doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TL 68.51, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gleizé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gleizé une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 2020 du maire de Gleizé est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TL. 68.51 et à la commune de Gleizé. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2006765_20220929
Données disponibles
- Texte intégral