TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006766_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de 2 945 euros au titre de l'aide au logement social. Il soutient que : - cet indu résulte de son oubli de déclaration de changement d'adresse dans le temps imparti ; - son accident de la route en août 2007 l'a laissé handicapé avec une invalidité à hauteur de 80% ; - son état de santé a nécessité qu'une assistante sociale s'occupe de toutes ses démarches administratives ; - l'oubli de déclaration de changement d'adresse est dû à l'aggravation de son état de santé ; - il ne peut pas rembourser l'intégralité de l'indu en une fois ; - il a eu un enfant le 10 avril 2020 Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B doivent être rejetés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide au logement sociale d'un montant de 2 945 euros au titre de la période de février 2018 à octobre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 du même code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L.161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. M. B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu et se borne à soutenir qu'il trouve excessive les conséquences de son oubli de changement d'adresse. Il ne soutient pas qu'il serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements, la caisse indiquant au demeurant que les ressources du foyer s'élèvent à 2 861,75 euros pour des charges de logement de 606 euros. Dès lors, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2006766_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel