TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006766_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. C I, Mme D I, Mme E A, M. F I et M. G I demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel la préfète de l'Aveyron a refusé de leur délivrer un permis de construire un hangar comportant une toiture composée de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis au lieu-dit Laboual à Lunac (Aveyron). Ils soutiennent que : - deux hangars photovoltaïques ont été construits sur des parcelles voisines en 2020 ; - le projet ne porte pas atteinte au paysage environnant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 21 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le préfet de l'Aveyron. Considérant ce qui suit : 1. M. C I, au nom de l'indivision I, a déposé le 18 mars 2020 une demande de permis de construire un hangar comportant une toiture composée de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis au lieu-dit Laboual à Lunac (Aveyron). Par un arrêté du 18 août 2020, la préfète de l'Aveyron a rejeté sa demande. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la construction de deux hangars photovoltaïques a été autorisée à proximité du projet en 2020, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus. 5. En l'espèce, le projet envisagé, qui consiste en l'édification d'un hangar agricole à toiture photovoltaïque d'une surface de plancher de 756 m2, est situé dans un espace naturel, à proximité d'un bâtiment agricole dénué de caractère particulier, et de quatre hangars agricoles de dimensions et d'architecture similaires, dont un comporte une toiture photovoltaïque. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée serait de nature, par son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. La décision de refus de permis de construire en litige ne pouvait donc pas être légalement fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 6. Toutefois, l'arrêté portant refus de permis de construire est également fondé sur le motif, non contesté par les requérants, tiré de ce que le projet n'est pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et n'est pas au nombre des exceptions prévues par l'article L. 111-4 de ce code dès lors qu'il n'apparait pas nécessaire à l'activité agricole. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Aveyron aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce motif, qui justifie à lui seul la décision en litige du 18 août 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Aveyron, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C I et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'indivision I et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. H La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2006766_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel