TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006766_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, Mme F C, représentée par Me De Guerry De Beauregard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 12 juin 2018 du préfet des Yvelines portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, en ce qui concerne l'année de naissance de son fils ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de M. Cantié,
- et les observations de Me De Guerry De Beauregard, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 12 février 1984, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 12 juin 2018, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet par une décision du 20 novembre 2018, dont l'intéressée demande l'annulation.
2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A D, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme B E, cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision fait mention que son fils est né en 2008 alors que la date de naissance de celui-ci est le 25 janvier 2009, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour rejeter la demande de Mme C, le ministre s'est fondé sur la circonstance que cette dernière avait, à l'occasion de sa demande de naturalisation, procédé à une fausse déclaration, témoignant de sa volonté de dissimuler la réalité de sa situation familiale.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a attesté dans sa demande déposée le 16 septembre 2015 être la mère d'un seul enfant né en 2012, en omettant de déclarer l'existence de son premier enfant, né en 2009. Quand bien même cet enfant n'était alors pas à la charge de la requérante, ainsi qu'elle le soutient, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le ministre a estimé que l'omission en cause révélait à elle-seule une intention de dissimulation ou de fraude et a rejeté, pour ce motif, la demande de Mme C.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me De Guerry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEILRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006766_20231128
Données disponibles
- Texte intégral