TA444ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA44 · 4ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006768_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2020, Mme A C, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle justifie de son assimilation à la communauté française conformément aux dispositions de l'article 21-24 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A C demande l'annulation de la décision du 28 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. La rapporteure, V. B Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2006768_20230127
Données disponibles
- Texte intégral