TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006775_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti à raison d'un logement sis 5 allée Georges Courteline à Orly (Val-de-Marne). Il soutient que : - il est actuellement sans domicile fixe ; - il fait usage de l'adresse 5 allée Georges Courteline à Orly comme adresse de domiciliation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 5 allée Georges Courteline à Orly (Val-de-Marne). 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. -La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Pour demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, M. A soutient qu'il est sans domicile fixe, qu'il fait usage de l'adresse 5 allée Georges Courteline à Orly comme adresse de domiciliation et que l'attestation de la caisse des allocations familiales du 26 août 2020 ainsi que la quittance de loyer du mois d'avril 2020 qu'il produit démontrent qu'il n'est pas locataire à défaut de percevoir l'aide personnalisée au logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que la déclaration de revenus qu'il a souscrite pour l'imposition de ses revenus 2018 fait mention de l'adresse 5 allée Georges Courteline à Orly comme celle occupée au 1er janvier 2019. Les seules attestation de la CAF et la quittance de loyer qu'il produit ne suffisent pas à établir, contrairement à ce que soutient M. A, qu'il n'aurait pas eu la disposition ou la jouissance du local d'habitation au 1er janvier 2019. Il suit de là que M. A doit être regardé comme ayant eu la disposition ou la jouissance du bien sis 5 allée Georges Courteline à Orly et que c'est à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation à raison de cet appartement d'après les faits existants au 1er janvier 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, S. C/ La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2006775_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel