TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006776_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le département de la Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 744,85 euros. Elle soutient que : - l'indu n'est pas de son fait ; - elle a ses trois enfants à charge ; - elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active ; - la baisse des revenus du foyer générée par le retrait de la part de revenu de solidarité active de son mari déséquilibre son modeste budget. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le département de la Savoie conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidaire, à ce qu'une décharge de sa dette de 50 % soit accordée à Mme C Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le département de la Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 744,85 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Mme C fait valoir qu'elle avait déposé au guichet de la caisse le document d'incarcération de son mari à l'étranger. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense de l'administration que ce document ne figurait pas parmi les pièces transmises par la caisse d'allocations familiales au département pour l'instruction du recours préalable de la requérante et que, s'il en avait disposé, une remise de dette aurait été accordée à hauteur de 50 % du montant initial. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les revenus de Mme C s'élèvent à la somme de 1 062 euros par mois et qu'elle élève seule ses trois enfants. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2020. 6. Compte tenu de tout ce qui a été dit au point 5., il sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant à Mme C la remise de la moitié de sa dette de 3 744,85 euros au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, soit une somme de 1 872,43 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 octobre 2020 par laquelle le département de la Savoie a refusé d'accorder à Mme C la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 744,85 euros est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme C la remise de sa dette à hauteur de 1 872,43 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2006776_20220908
Données disponibles
- Texte intégral