TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006777_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet et 28 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Chernet, avocat, demande au Tribunal : - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. A soutient que : - il ne saurait être imposé à raison des sommes qui ont été inscrites sur son compte courant d'associé en 2015 et de celles qui ont été inscrites en charges à payer dans les comptes de l'EURL Adding Value Conseils en 2016, dès lors qu'il était dans l'impossibilité juridique de prélever ces sommes puisque les comptes de la société n'avaient pas été approuvés au 31 décembre des années d'imposition en litige ; - les éléments retenus par l'administration ne permettent pas de caractériser une intention délibérée de se soustraire à l'impôt justifiant l'application de la pénalité de 40% prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Adding Value Conseils, dont M. A est le gérant et unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. À la suite de cette vérification, l'administration fiscale a notifié à M. A, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 17 juillet 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, ainsi que les pénalités correspondantes. Par une réclamation du 8 mars 2019, rejetée par l'administration fiscale le 18 mai 2019, M. A a contesté ces impositions supplémentaires. Par cette requête, M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 59 649 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : Sur le bien-fondé des impositions : Sur impositions dues au titre des revenus de 2015 : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et de l'article 111 du même code que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 4. Il résulte de l'instruction que le compte courant d'associé ouvert dans les livres de l'EURL Adding Value Conseils, dont M. A était le gérant et unique associé, avait été crédité, au cours de l'exercice clos en 2015, d'une somme de 50 000 euros. Dans ces conditions, faute pour les requérants d'apporter la moindre preuve qu'il n'aurait pas pu avoir la disposition de cette somme ou que cette somme ne correspondrait pas à la mise à disposition d'un revenu, l'administration fiscale était fondée à réintégrer ces sommes aux revenus de M. A au titre de l'année 2015. Sur les impositions dues au titre de l'année 2016 : 5. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ". Et selon l'article 62 du même code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : () Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ". Enfin, le 4° de l'article 8 du code général des impôts dispose : " () Il en est de même, sous les mêmes conditions : () de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ". Il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l'emploie, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de commerce : " La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. / Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés () ". Aux termes de l'article L. 223-31 du même code : " () Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. / L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre. / Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. ". 7. M. A soutient qu'il n'avait pas la disposition juridique, au 31 décembre 2016, de la somme de 54 000 euros, correspondant à des rémunérations exceptionnelles, inscrite au crédit d'un compte de charges à payer de l'EURL Adding Value Conseils, dès lors qu'à cette date, la rémunération du gérant n'avait pas été décidée par l'assemblée générale de la société. Toutefois, en tant que gérant et associé unique de cette société, la détermination de la rémunération de M. A ne dépendait pas d'une décision de la collectivité des associés, mais d'une décision unilatérale de sa part. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A n'aurait pas répertoriée dans les registres mentionnés à l'article L. 223-31 du code de commerce, une telle décision lui accordant ces rémunérations, révèle assurément un manquement à une obligation de forme qui pèse sur le dirigeant d'une telle entreprise. Pour autant, le manquement à cette obligation n'a pu, en l'absence d'action en nullité contre cette décision, faire matériellement obstacle à la libre disposition de ces sommes au profit de M. A, qui est l'unique associée de cette entreprise. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'avait pas la disposition juridique de la somme inscrite au compte de charges à payer de la société au 31 décembre 2016 doit être écarté. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 9. Il résulte de l'instruction que, pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur l'importance des revenus non déclarés par M. A et sur la circonstance que celui-ci, en sa qualité de gérant de l'EURL Adding Value Conseils, savait nécessairement que de telles rémunérations lui avaient été attribuées. Par ces seuls éléments, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de l'intéressé à ses obligations fiscales justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge des pénalités mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 11. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental par intérim des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2006777_20230328
Données disponibles
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