TA78Magistrat De MiguelMagistrat De MiguelCitée 2×
TA78 · Magistrat De Miguel — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006790_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2020, le 11 décembre 2020 et le 3 juin 2021, l'association Jonction des associations de défense de l'environnement, l'association Sauvons la Tournelle, l'association Patrimoine Environnement (LUR FNASSEM), l'association Sauvegarde d'Arnouville et union pour la vigilance sur l'environnement de la région (Sauver), l'association Sauvons les Yvelines et M. B A, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Septeuil a rejeté leurs demandes de communication de documents administratifs ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Septeuil de leur communiquer l'étude géotechnique relative aux travaux d'enrochement du terrain situé au 61 rue de l'Yveline au Lieudit Les Frileuses, ainsi que l'ensemble des documents se rapportant à la mission d'assistance à la révision du PLU de la Commune confiée à un bureau d'étude, soit : - L'ensemble des documents de la procédure d'attribution et les documents contractuels (contrats, avis d'appel à la concurrence, acte d'engagement, règlement de la consultation, cahier des clauses générales, techniques, particulières etc.) ; - - Le courriel du 4 février 2020 du bureau d'études annonçant le départ du collaborateur chargé en son sein de la mission, ainsi que la réponse apportée par la Commune à ce courriel précédant la décision d'abandonner la révision du PLU ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Septeuil la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - il n'est pas justifié de l'habilitation du maire pour agir en justice ; - l'étude géologique relative à l'édification d'un mur et les documents relatifs à la procédure de révision du plan local d'urbanisme sont des documents communicables, dès lors qu'ils contiennent des informations relatives à l'environnement au sens des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ressort des termes du courriel du maire de Septeuil du 17 octobre 2019, qu'il est en possession de l'étude géologique, contrairement à ce qu'il soutient ; - si la commune soutient avoir communiqué les documents relatifs à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, les fichiers informatiques n'étaient pas nommés et plusieurs documents demandés étaient manquants ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2020, le 10 novembre 2020, le 17 mai 2021 et le 18 juin 2021, la commune de Septeuil représentée par son maire, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie sur le fondement des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que : - aucun des requérants ne justifie de son intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2021 à 13 heures. Vu : - les avis n°20202036 du 21 septembre 2020 et n°20202376 du 24 septembre 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, magistrat désigné, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de Me Giard représentant les associations requérantes, et Me Mousisian représentant la commune de Septeuil. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 4 avril 2020, le collectif " Urgence Septeuil ", composé de l'association Jonction des associations de défense de l'environnement, de l'association Sauvons la Tournelle, de l'association Patrimoine Environnement (LUR FNASSEM), de l'association Sauvegarde d'Arnouville et union pour la vigilance sur l'environnement de la région (Sauver), et de l'association Sauvons les Yvelines a demandé au maire de la commune de Septeuil (Yvelines) de lui communiquer " toute étude géotechnique qui aurait été réalisée relativement aux travaux d'enrochement réalisés au 61, rue de l'Yveline, Lieudit Les Frileuses à Septeuil ", ainsi que les rapports et conclusions ou avis du commissaire enquêteur émis dans le cadre de la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par une lettre du 9 juin 2020, le maire de la commune de Septeuil a communiqué le rapport du commissaire enquêteur mais pas l'étude géotechnique qu'il a indiqué ne pas détenir. Par un courrier du 16 juin 2020, les associations requérantes ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Par une nouvelle demande du 24 juin 2020, les associations ont sollicité la communication de plusieurs documents relatifs à la procédure de révision du plan local d'urbanisme de Septeuil. En raison du silence gardé par la commune, les requérantes ont saisi le 25 juillet 2020, la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu, le 21 septembre 2020 et le 24 septembre 2020, deux avis par lesquels elle a estimé d'une part, que la première demande de communication avait perdu son objet et, d'autre part, que les documents concernés par la seconde demande étaient communicables. A la suite du silence gardé pendant deux mois par la commune à compter de l'enregistrement des demandes par la commission d'accès aux documents administratifs, des décisions implicites sont nées. Le collectif des associations demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Septeuil, par une délibération n°2020-26 5.4 du 23 mai 2020, a délégué au maire de la commune la capacité à agir en justice, en action comme en défense, au nom de la commune. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire pour agir en justice doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 124-2 de ce code : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; () / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 124-3 du même code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : / 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-9 du même code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la communication du rapport du commissaire-enquêteur, cette demande a été satisfaite par un courrier de la commune daté du 9 juin 2020 qui comportait un lien de téléchargement de fichiers " Wetransfer " vers l'intégralité de ce document. De même, s'agissant de la demande concernant la communication des documents relatifs à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, il est établi par les pièces du dossier que la commune a transmis le 23 avril 2021 au collectif d'associations requérantes, un lien de téléchargement " Wetransfer " permettant d'accéder aux documents sollicités. Les circonstances tenant au délai tardif de communication et à l'absence de désignation et de classement des fichiers " pdf " restent sans influence sur l'accomplissement de la formalité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 6. S'agissant de la communication de l'étude géotechnique de septembre 2019, la commission d'accès aux documents administratifs, dans son avis n°20202036 du 21 septembre 2020, a déclaré la demande sans objet, dès lors que le document sollicité n'était pas en possession de la commune et que cette étude n'avait pas été jointe dans le dossier de déclaration préalable de travaux déposé auprès des services municipaux. Il ressort des pièces du dossier que l'étude en cause a été réalisée pour le compte du propriétaire de la parcelle concernée par les travaux d'enrochement, tel que celui-ci le certifie dans une attestation du 14 mai 2021 produite au dossier, où il indique ne pas avoir communiqué de copie à la commune de Septeuil. Si les associations requérantes font valoir que la commune est en possession de cette étude, elles ne l'établissent pas et une telle détention ne ressort d'aucun élément du dossier. Dans ces conditions, le document étant réalisé pour le compte exclusif d'une personne privée et n'étant pas détenu par la commune de Septeuil, les conditions fixées aux dispositions citées au point 3 ci-dessus ne sont pas remplies, les associations requérantes ne sont donc pas fondées à en demander la communication. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Septeuil, que les conclusions présentées par les associations requérantes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée relative à la communication de l'étude géotechnique, doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions rejetant implicitement la demande de communication du rapport du commissaire-enquêteur et des documents relatifs à la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Septeuil. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'association Jonction des associations de défense de l'environnement, l'association Sauvons la Tournelle, l'association Patrimoine Environnement (LUR FNASSEM), l'association Sauvegarde d'Arnouville et union pour la vigilance sur l'environnement de la région (Sauver), l'association Sauvons les Yvelines et M. B A verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Septeuil en application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Jonction des associations de défense de l'environnement, l'association Sauvons la Tournelle, l'association Patrimoine Environnement (LUR FNASSEM), l'association Sauvegarde d'Arnouville et union pour la vigilance sur l'environnement de la région (Sauver), l'association Sauvons les Yvelines, M. B A et à la commune de Septeuil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La greffière, Signé A. GateauLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat De Miguel
- Formation
- Magistrat De Miguel
- Date
- 5 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006790_20230105
Données disponibles
- Texte intégral