TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006795_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 30 octobre 2020, 8 juin 2021 et 28 octobre 2021, Mme E D, représentée par sa fille, Mme A-W., demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Bischwiller. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les lots n° 12 et 13 constituent le prolongement nécessaire de logements et, par conséquent, ils n'auraient pas dû faire l'objet d'une évaluation séparée ; - les coefficients d'entretien appliqués aux lots n° 19 à 21 sont surévalués. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2021, 19 octobre 2021 et 23 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer à partiel et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir qu'elle a prononcé des dégrèvements pour un total de 669 euros et soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. C B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de M. C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été assujettie à des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Bischwiller à raison de cinq logements. Elle sollicite la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par des décisions du 10 septembre 2021, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses pour un total de 669 euros. Les conclusions de la requête de Mme D relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions restant en litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". Aux termes de l'article 1496 de ce code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux () ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : () 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant () ". Aux termes de l'article 324 E de cette annexe : " I. - Dans une fraction de propriété affectée à l'habitation et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue : La partie principale ; Les éléments bâtis formant dépendances ; Une quote-part des dépendances non bâties. II. - Dans les immeubles collectifs, la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant à l'intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d'habitation telle qu'un logement ou un appartement. III. - Dans ces mêmes immeubles, les éléments bâtis formant dépendances comprennent : D'une part, les éléments situés hors du bâtiment dans lequel se trouve la partie principale ; D'autre part, les éléments qui bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent ne sont pas d'une seule tenue avec celle-ci. ". Aux termes de l'article 324 L de la même annexe : " I. - Dans () la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. () II. - Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de la photo de la façade de l'immeuble en cause produite par Mme D, que les lots n° 12 (invariant n° 0716797) et 13 (invariant n° 0716798) constitueraient le prolongement nécessaire de logements et n'auraient, par conséquent, pas dû faire l'objet d'une évaluation séparée en tant que remises. 5. En second lieu, en vertu des dispositions combinées de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l'annexe III à ce code, pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation, la surface pondérée est affectée d'un correctif d'ensemble, destiné à tenir compte, d'une part de l'état d'entretien de l'immeuble, d'autre part, de sa situation. En vertu du barème figurant à l'article 324 Q, le coefficient d'entretien de 1,20 correspond à un état d'entretien " bon - construction n'ayant besoin d'aucune réparation ". En l'espèce, l'administration a appliqué aux lots 19 à 21 (invariants numéros 0017506, 0017507 et 076782), constitués de garages, un coefficient d'entretien de 1,20. Si Mme D soutient que ces garages ont été construits en 1976 et que seuls un changement de porte et des travaux de peinture métalliques auraient été réalisés depuis, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de deux photos produites par la requérante, que le coefficient retenu par l'administration serait excessif. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin, que le surplus des conclusions de Mme D doit être rejeté. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D, à concurrence des dégrèvements prononcés par la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin le 10 septembre 2021 pour un total de 669 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2006795_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel