TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006795_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, et deux mémoires enregistrés le 21 février 2023 et le 13 mars 2023, la SCI Del Novia, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, pour un montant de 22 919 euros, de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie, à raison du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 23 décembre 2019 en vue de la construction d'un local commercial à Pamiers ;
2°) de prononcer la décharge, pour un montant de 1 506 euros, de la redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie, à raison du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 23 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Del Novia soutient que c'est à tort que l'administration a retenu, pour déterminer l'assiette de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, une surface éligible à l'abattement de 50 % prévu par l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme de 1 448 m2 au lieu de 2 349 m2 car cette dernière superficie correspondant à la surface créée consécutivement à l'obtention du permis de construire modificatif.
Par des mémoires enregistrés le 3 février 2023 et le 28 février 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Del Novia ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quessette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juin 2018, la SCI Del Novia a obtenu un permis de construire un local commercial d'une superficie de 5 600 m2 à Pamiers. Un permis de construire modificatif, accordé le 23 décembre 2019, a diminué la surface taxable du projet à 5 568 m2 et réduit le nombre de places de stationnement de 170 à 157. La société requérante a été assujettie à la taxe d'aménagement pour un montant de 268 151 euros et à la redevance d'archéologie préventive pour un montant de 15 322 euros. Par courrier du 26 octobre 2020, la SCI Del Novia a présenté un recours préalable auprès de la direction départementale des finances publiques pour solliciter le dégrèvement partiel des sommes mises à sa charge au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive. Par courrier du 12 novembre 2020, le préfet de l'Ariège a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin de décharge partielle de la taxe d'aménagement :
2. Selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif () ". Aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. () ". Selon les dispositions de l'article L. 331-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : () / 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 331-10 de ce code alors en vigueur : " Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction : / 1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ; / 2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ; / () 5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement () ".
3. La SCI Del Novia, qui a obtenu un permis de construire pour la construction d'un centre commercial comprenant un établissement commercial, des entrepôts, des locaux sociaux, des bureaux et des places de stationnement, soutient qu'elle peut bénéficier d'un abattement de 50 % au titre de ses bureaux et locaux sociaux accessoires à l'activité sur le fondement du 3° de l'article L. 331-12 précité du code de l'urbanisme et des articles 1.4.2.3 et 1.4.2.4 de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement, et ce, pour une superficie totale de 2 349 m².
4. Il est constant que la société a bénéficié d'un abattement de 50 % de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive au titre de ses entrepôts, hangars et chambres froides, soit une surface de 1 448 m2, sur le fondement du 3° de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme au motif que ces locaux constituaient des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale au sens des dispositions de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme.
5. La société fait valoir qu'elle pourrait également bénéficier de l'abattement pour les surfaces qu'elle désigne dans sa réclamation sous les appellations bureaux, sanitaires, salle de repos, kitchenette, escaliers, circulation (étage), transfert, tableau général basse tension, surgelés, sas surgelés/sec/frais, réserves 1, 2, 3, 4 et drive, rangement, plonge, circulations, chambres froides, locaux divers, laboratoires/groupe froid/fruits et légumes/crèmerie, espace de service, déchets, comptage, caisse principale, ascenseur, archives et accueil.
6. Toutefois, en premier lieu, seules les surfaces dénommées surgelés, sas surgelés/sec/frais, réserves 1, 2, 3, 4 et drive et chambres froides peuvent être regardées comme des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale au sens des dispositions de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, les autres surfaces ne pouvant être considérées que comme des annexes du local commercial édifié par la requérante et ne pouvant, par suite, faire l'objet de l'abattement fiscal prévu par ces dispositions pour les constructions annexes, qui ne concernent que les annexes des locaux à usage industriel ou artisanal.
7. En second lieu, si la surface totale des locaux surgelés, sas surgelés/sec/frais, réserves 1, 2, 3, 4 et drive et chambres froides s'élève, selon la réclamation de la société, à 1 548 m², il résulte de l'instruction que cette superficie, invoquée dans sa réclamation du 26 octobre 2020, ne correspond pas aux surfaces déclarées dans l'autorisation de construire et la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions ou ressortant des plans assortissant le permis de construire, lesquelles commandent la détermination du montant de la taxe en application des dispositions des articles L. 331-6 et R. 331-10 du code de l'urbanisme. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander que cette superficie soit prise en compte pour le calcul de la taxe d'aménagement.
8. Dans ces conditions, la SCI Del Novia n'est pas fondée à solliciter une décharge de 22 919 euros de la taxe d'aménagement au titre des dispositions du 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions à fin de décharge partielle de la redevance d'archéologie préventive :
9. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 524-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. () ".
10. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la redevance d'archéologie préventive repose sur la même assiette que la taxe d'aménagement. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 à 7 du présent jugement, il n'y a pas lieu d'accorder à la SCI Del Novia la décharge de 1 506 euros qu'elle sollicite au titre de la redevance d'archéologie préventive.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Del Novia n'est pas fondée à demander la décharge des sommes de 22 919 euros au titre de la taxe d'aménagement et de 1 506 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Del Novia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Del Novia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Del Novia et à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2006795_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel