TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006800_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un trop-perçu d'allocation jeune majeur d'un montant de 683,55 euros pour le mois de janvier 2020.
Elle soutient que sa situation de précarité justifie une remise totale de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille () qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation jeune majeur, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Mme A sollicite la remise gracieuse de la totalité de la dette d'allocation jeune majeur d'un montant de 683,55 euros mise à sa charge pour le mois de janvier 2020. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas en cause, le département du Pas-de-Calais ayant continué à lui verser l'allocation jeune majeur alors que son contrat " jeune majeur " avait pris fin le 30 décembre 2019. Toutefois, si Mme A apporte un justificatif de ses ressources actuelles, elle ne verse au dossier aucun élément sur ses charges, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette de 683,55 euros mise à sa charge par le département du Pas-de-Calais. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le tribunal de procéder à une remise gracieuse de dette en faveur de Mme A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2006800Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2006800_20220721
Données disponibles
- Texte intégral