TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA13 · 9ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2006807_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2020, la SARL Le Cap 10, représentée par Me Triqui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues a accordé à M. A un permis de construire afin d'édifier deux maisons jumelées sur un terrain cadastré BE 14a. Elle soutient que : - le dossier de permis de construire est entaché de fausses déclarations dès lors que la limite séparative entre le terrain d'assiette du projet et la parcelle BE 525 qu'elle détient fait l'objet d'un bornage judiciaire, dont le résultat n'est pas connu ; - le dossier de permis de construire méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance du projet architectural. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2021 et le 31 mai 2021, M. A représenté par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Le Cap 10 de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la SARL Le Cap 10 ne justifie pas de sa qualité de propriétaire à la date d'affichage du permis et ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Courant, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Le Cap 10 de la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la SARL Le Cap 10 ne justifie pas de sa qualité de propriétaire à la date d'affichage du permis et ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée ce même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Milon-Boulhol, substituant Me Triqui, et représentant la SCI Le Cap Vert, de Me Courant, représentant la commune de Châteauneuf-les-Martigues, et de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juillet 2020, le maire de Châteauneuf-les-Martigues a accordé un permis de construire à M. A afin d'édifier deux maisons jumelées sur un terrain d'assiette sis 30 boulevard de la bastide neuve. La SARL Le Cap 10, qui avait acquis le 23 avril 2019 le terrain adjacent, correspondant à la parcelle BE 525, demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir soulevés en défense 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de ce dernier. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. La société requérante produit un acte de vente notarié du 23 avril 2019 qui la rend propriétaire de la parcelle cadastrée BE 525, contiguë au terrain d'assiette, à compter de cette même date. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du conseil de la SARL Le Cap 10, qu'à la date du 24 juillet 2020, la parcelle BE 525 avait été démembrée et cédée, ainsi que les constructions nouvellement édifiées, à de " nouveaux propriétaires ", alors que le permis de construire en litige a été délivré le 9 juillet 2020. Au regard de ces éléments, M. A fait valoir, en rapprochant les dates précédemment évoquées et sans être valablement contredit, que la société requérante n'établit pas qu'elle était propriétaire de la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet à la date d'affichage de sa demande de permis de construire, et qu'elle disposait donc de la qualité pour agir nécessaire au dépôt de la présente requête. 5. En tout état de cause, à supposer même que la SARL Le Cap 10 ait été le voisin immédiat de la propriété de M. A à la date d'affichage de la demande de permis de construire, M. A et la commune de Châteauneuf-les-Martigues contestent son intérêt à agir dès lors que la société requérante, qui a pour activité la construction et non la détention d'immeubles, ne soutient ni même n'allègue que le projet de M. A, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, serait susceptible de porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de biens dont, au demeurant, elle n'est plus propriétaire. Par suite, la SCI Le Cap 10 ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SARL Le Cap 10 une somme de 1 500 euros à verser à M. A et une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Châteauneuf-les-Martigues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Le Cap 10 est rejetée. Article 2 : La SARL Le Cap 10 versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Cap 10, à M. B A et à la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé G. Fédi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2006807
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006807_20240130
Données disponibles
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