TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006809_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, l'association Francophonie Avenir (A.FR.AV), représentée par son président, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé sa demande de ne plus utiliser dans l'espace public la marque " French Impact " ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire et à tout autre service de l'Etat de ne plus utiliser dans l'espace public la marque " French Impact " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît les articles 1er, 2 et 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; - cette erreur de droit constitue une atteinte à l'ordre public, en raison de l'absence d'exemplarité du ministère de la transition écologique ; - cette erreur de droit porte préjudice aux valeurs défendues par l'association, en particulier la diversité linguistique, l'enseignement du français et le soutien de la francophonie internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à reconnaître l'illégalité de la marque French Impact sont irrecevables ; - les moyens soulevés par l'association Francophonie Avenir ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; - le décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant l'association Francophonie Avenir. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 février 2020, l'association Francophonie Avenir a demandé au ministre de la transition écologique et solidaire de ne plus utiliser, dans l'espace public, la marque " French Impact ". En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. L'association requérante sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : " Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. / Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. / Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie. ". L'article 2 de la même loi dispose que : " Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. / Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. / () ". Son article 14 dispose, s'agissant des marques, que : " I. L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française () / II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi ". Pour l'application de ces dispositions, le décret du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française a créé une commission générale de terminologie et de néologie, devenue commission d'enrichissement de la langue française, et prévu que les termes et expressions que cette commission retient sont soumis à l'Académie française et publiés au Journal officiel de la République française. Aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères : () / 2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, pour les noms de marque de fabrique, de commerce ou de service, l'obligation d'emploi de la langue française, dont le principe est posé par l'article 2 de la loi du 4 août 1994, obéit aux dispositions particulières de l'article 14 de cette loi qui prévoit que l'emploi, dans le nom d'une marque utilisée pour la première fois après l'entrée en vigueur de la loi, d'une expression ou d'un terme étranger à la langue française, n'est interdit aux personnes morales de droit public que s'il existe une expression française de même sens approuvée par la commission d'enrichissement de la langue française et publiée au Journal officiel de la République française. Il en résulte également que pour les manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ainsi que les manifestations de promotion du commerce extérieur de la France, l'obligation d'emploi de la langue française n'est pas applicable. 4. Il est constant que l'expression anglaise " French " n'a pas fait l'objet de l'approbation, par la commission d'enrichissement de la langue française, d'une expression française équivalente publiée au Journal officiel. Ainsi, la marque " French Impact ", déposée auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle, ne méconnaît pas l'obligation d'emploi de la langue française. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, les moyens tirés du trouble à l'ordre public et des préjudices portés aux intérêts défendus par l'association requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l'association Francophonie Avenir n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles qu'elle présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Francophonie Avenir est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Francophonie Avenir et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2006809_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel