TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006810_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, la société You Concept Ltd de droit anglais demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 3 955,36 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Elle soutient que dès lors que " les services de facturation n'ont pas été fournis à ses employés, gestionnaires ou collaborateurs ", la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures concernant des services d'hébergement et de transport est remboursable.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la nouvelle facture produite par la société requérante ne peut être regardée comme une facture rectificative et s'apparente à une double facturation. Elle sollicite en outre une demande de " complètement de base légale " : dès lors que les dépenses se rapportent à des frais de logement et de location de voitures pour le compte des employés de la société, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société You Concept Limited, établie au Royaume-Uni, a pour activité l'organisation d'événements. Elle a demandé à l'administration, le 17 janvier 2020, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Le service a, par décision du 7 mai 2020, partiellement accepté sa demande à hauteur de 37 110,68 euros. La requête conteste le refus de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 955,36 euros.
Sur les dépenses d'hébergement :
2. Si l'administration a initialement refusé le remboursement au motif que la société requérante ne lui a pas fourni des factures établies conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts, et que dès lors cette taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible, elle invoque, au stade du litige, une substitution de base légale pour refuser le remboursement au motif que les prestations facturées relèveraient des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, dès lors que les dépenses dont le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée est demandé sont exclues du droit à déduction. Une telle substitution de base légale est possible, l'administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des rectifications régulièrement notifiées, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi. Il convient, en l'espèce, d'accueillir cette demande.
3. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " et aux termes des dispositions de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ;/ () ".
4. Il est constant que les factures émises par les hôtels " Vacances Bleues " et " Observatoire Luxembourg " pour des montants respectifs de taxe sur la valeur ajoutée de 1 883,58 euros et 458,15 euros ne comportent pas le nom des bénéficiaires des prestations. Par suite, l'administration est fondée à faire valoir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces prestations, dont le remboursement est demandé à hauteur de 2 341,73 euros, ne peut faire l'objet d'aucune déduction, en application du 2° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. Il s'ensuit que la demande de substitution de base légale sollicitée par l'administration doit être accueillie.
Sur les dépenses liées à la location de voitures :
5. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " et aux termes des dispositions de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :/ () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :/a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;/ b. Donnés en location ;/ c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;/ d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; /()10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°. () ".
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la requête introductive d'instance, que les factures émises par la société concernent des prestations de transport de personnes qui ont bénéficié au personnel de la société requérante. Par suite, l'administration est fondée à faire valoir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces prestations, dont le remboursement est demandé, ne peut faire l'objet d'aucune déduction, en application du 6° et du 10° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. Il s'ensuit que la demande de substitution de base légale sollicitée par l'administration doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société You Concept Limited tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 955,36 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2019 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société You Concept Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société You Concept Ltd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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CAA443 juin 2022
DCA_22NT00383_20220603TA9320 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006810_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006810_20230620
Données disponibles
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