TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006811_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2020 et le 16 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension concédé le 30 novembre 2020 en tant qu'il applique un coefficient de minoration ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en supprimant le coefficient de minoration. M. B soutient que : - l'administration ne pouvait pas lui appliquer un trimestre de décote au titre de la décote " carrière courte " ; - le rachat de 12 trimestres au titre des périodes d'études dont il a bénéficié lui permet d'augmenter sa durée de service et ainsi d'augmenter la durée nécessaire pour la date d'ouverture des droits à jouissance immédiate ; - il justifie de huit trimestres au régime général, et non de sept comme appliqué par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur principal des études et techniques de l'armement, est entré en fonction le 1er août 1991 et a été radié des cadres le 1er novembre 2020 avant l'âge de 52 ans. Ce dernier a bénéficié du rachat de ses années d'études comprises entre le 1er septembre 1986 et le 31 décembre 1990 pour un total de 12 trimestres, pour lesquels il a choisi d'obtenir un supplément de liquidation. Par arrêté du 30 novembre 2020, l'administration a procédé à la liquidation de sa pension en retenant une durée de service de 34 ans et 24 jours et en lui appliquant une décote d'un trimestre assortie d'un coefficient de 1,25 %. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre de pension en tant qu'il applique une décote de 1,25 % et qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle liquidation de son titre de pension en supprimant le coefficient de minoration 2. D'une part, aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante-deux ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions. Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. () Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ; 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité ". Aux termes de l'article L. 24 du même code : " II. - La liquidation de la pension militaire intervient : 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : -soit au titre de l'article L. 13 ; -soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ; -soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret. ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite que la liquidation de la pension militaire d'un officier radié des cadres ayant été admis à la retraite ne peut intervenir qu'à compter de 27 ans de services militaires effectifs. Toutefois, un militaire ayant été admis à partir à la retraite avant l'âge de 52 ans doit avoir effectué une période de 27 ans augmentée de 10 trimestres, soit 29 ans et 6 mois de services militaires effectifs, hors rachat éventuel de période d'étude dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, pour ne pas être impacté par la décote " carrière courte " prévue par dispositions du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 5. M. B soutient tout d'abord que le rachat de 12 trimestres au titre de ses périodes d'études lui permettrait d'augmenter sa durée de services effectifs et participerait ainsi à la durée nécessaire relative à la date d'ouverture de ses droits à pension. Il résulte toutefois de l'instruction que, lors du rachat de ses années d'études, le requérant a choisi de bénéficier d'un supplément de liquidation. Or, en application des dispositions précitées de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans ce cas, les années d'étude ne sont pas prises en compte au titre de la durée d'assurance. 6. Il résulte ensuite de l'instruction que M. B est entré en fonction le 1er août 1991. Comme il vient d'être dit, le rachat de ses années d'études ne peut être pris en compte au titre de la durée d'assurance. Ainsi, en application des dispositions de l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, l'année au cours de laquelle il a atteint la durée de service exigée est l'année 2016, et non l'année 2013 comme il le soutient, cette durée étant de 27 ans de services effectifs. Dans la mesure où M. B a été admis à la retraite avant l'âge de 52 ans, il devait donc accomplir, pour pouvoir prétendre à une pension sans décote telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une durée de services effectifs de 27 ans, augmentée de 10 trimestres, soit 29 ans et 6 mois. Ainsi, le requérant ne justifiant que d'une durée de services effectifs de 29 ans et 3 mois, l'administration était fondée à appliquer une décote de 1,25 %. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de pension du 30 novembre 2020 en tant qu'il applique un coefficient de minoration de 1,25 %. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2006811_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel