TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006813_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. A B, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant total de 30 000 euros ; 2°) de le décharger des sommes mises à sa charge. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa bonne foi, de son absence de condamnation pénale et de ses difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle routier effectué le 24 avril 2018, les services de la gendarmerie ont constaté la présence dans le véhicule, aux côtés de M. B, auto-entrepreneur en travaux de menuiserie bois et PVC, de deux ressortissants colombiens dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France, et non déclarés. Par une décision du 16 mars 2020, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à M. B la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 35 700 euros et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 532 euros, le montant global ayant été ramené à la somme de 30 000 euros. L'intéressé a formé le 11 mai 2020 un recours gracieux qui a été rejeté par une décision expresse du directeur général de l'OFII du 16 juin 2020. Par sa requête M. B demande l'annulation de la décision du 16 mars 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des termes de la décision prise le 16 mars 2020 par le directeur général de l'OFII que celle-ci vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se réfère au procès-verbal d'infraction établi le 24 avril 2018 et à la lettre de l'OFII du 31 janvier 2020 reprochant au requérant d'avoir employé deux ressortissants étrangers, dont l'identité était précisée, démunis d'un titre les autorisant à travailler. Dès lors, cette décision énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux () ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. () ". 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, appréciée au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur. En outre, il résulte de ces dispositions que la contribution prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail a pour objet de sanctionner l'emploi, même indirect, d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire pour que le manquement soit caractérisé. 6. Il résulte du procès-verbal établi le 24 avril 2018 par les services de la gendarmerie, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, et il n'est au demeurant pas contesté que le requérant a employé les deux ressortissants colombiens dépourvus de titre les autorisant à travailler et séjourner en France et non déclarés, avec lesquels il s'apprêtait à rejoindre un chantier le jour du contrôle. 7. D'une part, le requérant soutient sans au demeurant l'établir qu'il se trouve en grande difficulté financière en raison de la crise sanitaire. Toutefois, cette circonstance ne peut, au regard de la nature et de la gravité des agissements, être regardée comme étant d'une particularité telle, qui ne pourrait tenir à de seules difficultés économiques, qu'elle justifiait, en dépit de l'exigence de répression effective des infractions, que le requérant soit, à titre exceptionnel, déchargé de ces sanctions. D'autre part, les circonstances tenant à la bonne foi et à l'absence de poursuites ou de condamnations pénales sont sans incidence sur la caractérisation des manquements constatés ni sur l'appréciation de la proportionnalité des sanctions administratives prononcées. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 16 mars 2020 ni la décharge des sommes correspondantes. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Benoist Guével, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, S. Norval-Grivet Le président, B. Guével La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2006813_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel