TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006818_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 juillet, 15 octobre 2020 ainsi que les 26 janvier, 11 et 17 février 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur le réexamen de sa situation. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 9 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante haïtienne, née le 6 septembre 1995, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 7 mai 2019, le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande. L'intéressée a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel a, par décision du 19 février 2020, rejeté sa demande et maintenu la décision préfectorale d'ajournement. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'établissement durable en France de ses intérêts personnels et familiaux ainsi que les renseignements défavorables concernant le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations fiscales. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 4. Pour ajourner à deux années, à compter du 17 mai 2019, la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur a relevé, dans la décision attaquée, qu'elle n'avait pas déclaré les revenus qu'elle avait perçus au titre de l'année 2017. 5. Il est constant que Mme C n'a pas déclaré de revenus au titre de l'année 2017. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante n'avait pas satisfait à l'obligation, qui lui incombait personnellement, de déclarer à l'administration fiscale ses revenus au titre de l'année 2017. Or, Mme C a procédé à une régularisation de sa déclaration de revenus auprès de l'administration fiscale le 9 juillet 2019. Ainsi, même si la méconnaissance des obligations fiscales n'a pas été commise de propos délibéré et que la situation fiscale de Mme C a été régularisée par la suite, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu décider, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'ajourner sa demande d'acquisition de la nationalité française pour une durée de deux ans au motif d'un comportement fiscal sujet à critiques. Les circonstances que la requérante avance pour expliquer cette omission, tenant à la naissance de sa fille et au fait que ce soit sa première déclaration fiscale, sont, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En second lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 21 juin 2013 n° INTK1300198C du ministre de l'intérieur, laquelle n'a pas été publiée et doit, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, être regardée comme abrogée à la date de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2020 ajournant la demande de naturalisation présentée par Mme C, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2006818_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel