TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006821_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2020 et le 25 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer la prime l'allocation complémentaire de fonction (ACF) " expertise et encadrement " des inspecteurs de direction de la division du recouvrement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie de lui verser la prime ACF expertise à compter du 1er mai 2016 jusqu'au 1er avril 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2017. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole le principe d'égalité de traitement entre les agents. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions sont partiellement irrecevables ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2023, a été prononcée en dernier lieu, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ; - l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inspectrice des finances publiques depuis le 1er septembre 2011, a exercé les fonctions d'adjointe de la recette des finances d'Aix-en-Provence à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et a été nommée chef de ce service le 1er mai 2016. A la suite du rattachement de la recette des finances d'Aix-en-Provence à la division recouvrement de Marseille à compter du 1er janvier 2017, l'intéressée a sollicité le 30 janvier 2017 le bénéfice de l'allocation complémentaire de fonction (ACF). Le 6 avril 2017, sa demande a été rejetée. Le 18 avril 2017, l'intéressée a présenté un recours hiérarchique, rejeté par décision du 6 mars 2018. Par jugement n°1802208 du 22 mai 2020, le tribunal a annulé la décision du 6 mars 2018 pour défaut de motivation. En exécution de ce jugement, l'administration a pris, le 28 juillet 2020, une nouvelle décision de refus d'attribution à Mme A de la prime ACF " expertise et encadrement ". Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. (). ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l'ACF en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion : " Les fonctionnaires, () relevant du décret du 25 août 1995 susvisé peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. Ces critères peuvent se cumuler ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2014 précité : " Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions. ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise. ". Enfin l'article 3 de cet arrêté dispose que les taux de référence de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés sur la base de barèmes en points indiqués dans des tableaux. Le tableau figurant sous le titre " 4. Expertise et encadrement " mentionne que la catégorie des bénéficiaires de cette prime est constituée par les personnels de catégories A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables. Enfin, en vertu de l'article 4 du décret du 26 aout 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " () IV. - Les inspecteurs des finances publiques participent, au sein des structures mentionnées au I, aux travaux d'expertise ou de conception dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques. Ils peuvent se voir confier l'encadrement de personnels de catégories B et C. Ils assurent notamment la responsabilité des opérations d'assiette et de recouvrement, la réalisation des opérations de contrôle fiscal et les travaux de contentieux de l'impôt. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des opérations relevant de la comptabilité et du contrôle des dépenses et recettes de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales. " 3. En premier lieu, il résulte de la lecture combinée des articles 2 du décret du 2 mai 2002 et de l'article 4 du décret du 26 aout 2010 que les inspecteurs des finances publiques ont vocation à participer aux travaux d'expertise, de conception et d'encadrement sans nécessairement que ces fonctions soient exercées conjointement, et que seuls ceux qui exercent des missions de soutien et d'expertise soumises à des sujétions particulières sont éligibles à l'ACF. En outre, l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2014 indique que l'ACF est destinée aux agents soumis à des sujétions particulières liées à leur fonction, qu'elle qu'en soit la nature, et son article 3 précise que l'ACF " expertise et encadrement ", est allouée aux seuls " personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables ". Dans ces conditions, Mme A, qui remplit des fonctions de gestion et de management, dans un domaine certes juridique, ne démontre pas être éligible à l'ACF " expertise et encadrement " sur le fondement des textes qu'elle invoque. 4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le transfert de son emploi à compter du 1er janvier 2017 à la division du recouvrement à Marseille aurait pour effet de requalifier son emploi comme un emploi de direction, il ressort de la note de service RH-1A n°2014/07/10182 du 1er aout 2014, intitulée " refonte des régimes indemnitaires des agents de la direction générale des finances publiques ", ainsi que de la note du 19 janvier 2017 qu'elle a continué à exercer les mêmes missions sur les mêmes sites, à savoir les actions de recouvrement tandis que les services de direction ont conforté leur mission de pilotage et d'expertise pour l'ensemble des services de leur ressort. Par suite, Mme A n'établit pas plus être éligible à l'ACF " expertise et encadrement ". 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus d'octroi de l'ACF opposée à Mme A ne crée pas de rupture d'égalité de traitement entre les agents de la direction du recouvrement de Marseille et d'Aix-en-Provence. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir invoquées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, signé F. SALVAGE La greffière signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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CAA4421 octobre 2022
DCA_22NT00803_20221021TA1318 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006821_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006821_20231218
Données disponibles
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