TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006823_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er novembre 2020 et 20 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Verdier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le président de l'Université Toulouse 1 Capitole a rejeté sa demande d'admission en master 1 mention droit privé, parcours droit fondamental ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université Toulouse 1 Capitole de l'admettre dans le master droit privé parcours droit fondamental au titre de l'année 2022-2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Toulouse 1 Capitole le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation en ce que la délibération sur laquelle elle est fondée ne comportait ni la répartition des places du master entre ses quatre parcours-types, ni la définition des critères de sélection ; - la délibération sur laquelle est fondée la décision attaquée est inopposable en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une publicité adéquate et suffisante et en ce qu'elle n'a pas été transmise au recteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, l'Université Toulouse 1 Capitole, représentée par la société d'avocats Alteia, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et, à titre très subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison du caractère collectif de la requête initialement dirigée contre quatre décisions de refus d'admission en 1ère année de master ; - elle présente des conclusions aux fins d'injonction sans lien avec des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ; - elle méconnaît l'article R. 414-3 du code de justice administrative en raison de l'absence de signets dans l'un des fichiers joints ; - le litige a perdu son objet dans la mesure où l'année universitaire 2020-2021 est achevée ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de Me Groslambert, représentant l'Université Toulouse 1 Capitole. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, titulaire d'un diplôme de premier cycle lui ayant conféré le grade de licence, a été inscrite en master 1 mention droit privé au titre de l'année 2018-2019 sans valider cette formation. Par une décision du 8 juillet 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, le président de l'Université Toulouse 1 Capitole a refusé sa demande de nouvelle inscription en master 1 mention droit privé, parcours droit fondamental au titre de l'année 2020-2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. " Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. " 3. D'une part, si la requérante soutient que la délibération n° CA 2019-126 du conseil d'administration de l'Université Toulouse 1 Capitole du 17 décembre 2019 ne précise pas la répartition des 108 places ouvertes pour le master mention " droit privé " entre les quatre parcours-types ouverts, parmi lesquels le parcours-type " droit privé fondamental " auquel elle avait candidaté, aucune disposition légale ne prévoit cependant que l'Université Toulouse 1 Capitole était dans l'obligation de procéder à une telle répartition, qui n'est au demeurant prévue que pour le master 2. 4. D'autre part, l'article 1 de la délibération du 17 décembre 2019 susmentionnée prévoit que : " L'admission en première année de master au titre de l'année universitaire 2020-2021 dépend des capacités d'accueil fixées dans le tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération. " Son article 3 prévoit que : " Le dossier d'admission est constitué des pièces ci-après énoncées : Dans tous les cas : () Les diplômes, certificats et relevés de notes permettant d'apprécier la nature et le niveau des études. () ". Il résulte, implicitement mais nécessairement, de la combinaison de ces dispositions et de celles rappelées au point 2 que la sélection des candidats est effectuée notamment à partir de leurs diplômes, certificats et relevés de notes, en vue de retenir ceux qui disposent des meilleurs dossiers, dans la limite de la capacité d'accueil prévue pour chaque première année de master. Par suite, l'absence de mention expresse d'une comparaison des dossiers des candidats dans cette délibération, alors que cette comparaison est mentionnée dans le motif de la décision attaquée, à savoir des " Résultats insuffisants au vu du niveau général des candidats ", pour regrettable qu'elle soit, ne saurait entacher la décision attaquée d'illégalité. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université. " Aux termes de l'article L. 712-3 du même code : " () IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre : () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président () ". Aux termes de l'article L. 719-7 du même code : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités () ". 6. De plus, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. " Il résulte de ces dispositions que les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université, qui ne sont pas soumis à des dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, entrent en vigueur après l'accomplissement de formalités adéquates de publicité et leur transmission au recteur. 7. D'une part, si la requérante soutient que la délibération du 17 décembre 2019 susmentionnée n'a pas fait l'objet d'une publicité adéquate et suffisante à l'égard des tiers, elle n'assortit toutefois ses allégations d'aucun élément matériel, et elle ne conteste ni sa publication effective sur le site internet de l'Université Toulouse 1 Capitole, accessible aux tiers, ni le fait que le règlement intérieur de l'Université Toulouse 1 Capitole prévoit en son article 26 que : " Les délibérations et les décisions du Président à caractère règlementaire sont publiés sur le site internet de l'université. " 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 17 décembre 2019 susmentionnée a été transmise au recteur de l'académie de Toulouse qui en a accusé réception le 6 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Toulouse 1 Capitole, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président de l'Université Toulouse 1 Capitole. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2006823_20221110
Données disponibles
- Texte intégral