TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006827_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien, né le 10 février 1940, M. C est entré sur le territoire français le 23 juillet 1970. Il s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 20 novembre 2027. Le 11 juin 2019, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 26 juin 2020, le préfet du Tarn a rejeté sa demande. Par courrier reçu le 25 août 2020, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par décision du 16 octobre 2020. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (). ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. En outre, en application du décret du 20 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 521,22 euros pour l'année 2019. Ce montant a été porté à 1 539,42 euros pour l'année 2020 par décret du 19 décembre 2019.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. ".
4. Si M. C fait valoir qu'il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa femme, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 février 2020, qu'il percevait une somme mensuelle de 1 088 euros à la date de la décision attaquée. Si M. C fait valoir qu'il perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une telle allocation est exclue du calcul des ressources. Dans ces conditions, au cours des douze mois précédant la date de la décision en litige, il est constant que la moyenne des ressources du requérant n'atteignait pas la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majoré d'un dixième pendant la période de référence définie à l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En second lieu, M. C, alors âgé de quatre-vingt ans, fait valoir que, compte tenu de son âge et de sa perte d'autonomie, la présence de son épouse à ses côtés " l'aiderait au quotidien ". Toutefois, il n'établit pas que son épouse serait la seule personne en capacité de lui apporter de l'aide alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une assistance permanente. Par ailleurs, M. C qui était retraité à la date de la demande de regroupement familial, ne soutient pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Tunisie, où son épouse, qui a la même nationalité, réside. Dès lors, malgré la durée significative du séjour en France de M. C, le préfet du Tarn n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en lui refusant le bénéfice du regroupement familial de sa femme, et par suite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dupoux et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
Le président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2006827_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel