TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006827_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2020, le 30 septembre 2021 et le 10 octobre 2022, M. D E et Mme B E, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de la Baule -Escoublac leur a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non-réalisable l'opération de division d'un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées section BC n°330 à 333, situées au 44 de l'avenue des Mimosas, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de la Baule-Escoublac de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ou, à tout le moins, de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Baule le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation à cette fin, régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire s'est cru en situation de compétence liée eu égard à la présence sur le terrain d'assiette d'un espace paysager à protéger ;
- la décision est illégale à raison de l'illégalité de l'identification par le plan local d'urbanisme sur les parcelles en cause d'éléments de paysage à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, compte tenu de la nature de ces éléments, de la vocation de la zone UD, de l'incohérence de cette identification avec le zonage des parcelles en cause, et de sa contrariété avec les partis d'aménagement des auteurs du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 23 mai 2022, la commune de la Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants
- et les observations de Me Le Palabre substituant Me Leraisnable pour la commune de la Baule-Escoublac.
1. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le maire de la Baule-Escoublac a délivré à M. et Mme E un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non-réalisable l'opération de division pour la création d'un lot à bâtir des parcelles cadastrées section BC n°s 330 à 333, situées au 44 de l'avenue des Mimosas. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ce certificat d'urbanisme, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du maire de la Baule-Escoublac du 4 avril 2014, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, Mme C A, adjointe au maire en charge de l'urbanisme, a reçu délégation à l'effet, notamment, de signer les autorisations en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. () ". En application de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
4. Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". Cet article permet au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
5. Pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire de la Baule-Escoublac s'est fondé sur le motif selon lequel la parcelle terrain d'assiette du projet, consistant à diviser ce terrain en vue de construire, était couverte par un espace paysager à protéger et que le projet était susceptible de compromettre la conservation ou la protection de cet espace.
6. En premier lieu, le rapport de présentation identifie " l'arbre dans la ville " comme " un potentiel d'image à forte valeur ajoutée et un atout pour ce qui sera considéré demain comme la base d'une gestion urbaine raisonnée " et prévoit " le renforcement " dans le quartier du Guézy, caractérisé par " d'anciens lotissements développés dans l'esprit de la ville jardin ", " du couvert arboré en l'adaptant aux spécificités du quartier ".Le plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme fixe en particulier à cette fin comme objectif de " préserver et de décliner le concept baulois de " ville jardin " dans l'ensemble du territoire ", notamment en préservant la " couverture arborée " dans les différents secteurs de la ville. Le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UD prévoit, s'agissant non seulement des espaces boisés classés au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme mais également " des espaces boisés identifiés comme éléments de paysage protégés au titre de l'article L. 123-1-5 II 2° (anciennement L. 123-5 7°) du code de l'urbanisme ", que ceux-ci " sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ", désormais repris à l'article L. 113-1 de ce code. Aux termes de cet article, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu rendre également applicable aux espaces boisés identifiés comme espaces paysagers à protéger, " le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ". Le règlement du plan local d'urbanisme prévoit en outre, s'agissant de la zone UD, que " les implantations des constructions ne doivent pas compromettre le développement et la viabilité des sujets existants sur le terrain ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause cadastrée section BC n°s 330 à 333, pour laquelle les requérants ont demandé un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, sont classées par le plan local d'urbanisme en zone UD et sont grevées, pour l'intégralité de leur surface, d'une servitude d'espace paysager à protéger au titre de l'article L. 151-23 du plan local d'urbanisme. Les parcelles en cause sont intégralement boisées, recouvertes de nombreux arbres de haute tige et d'autres végétaux. Elles s'insèrent dans une zone plus grande, s'étendant aux parcelles adjacentes, densément boisée et de qualité au sein d'une zone urbaine, présentant de nombreuses variétés d'arbres, et dont la préservation participe de l'objectif de conservation des espaces arborés, en vue du développement " d'une ville-jardin ". La circonstance que les propriétés à proximité sont bâties ou que les parcelles en cause soient reliées aux réseaux ne faisaient pas obstacle à l'inscription d'une telle servitude d'espace paysager à protéger sur ces parcelles. Par suite, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu légalement procéder au classement de ces parcelles en espace paysager à protéger. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'institution de cette servitude doit donc être écarté.
8. En second lieu, il appartient à l'autorité compétente de délivrer en application des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme négatif lorsque le projet de division d'un lot à bâtir prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
9. En l'espèce, le plan joint à la demande des requérants de délivrance d'un certificat d'urbanisme faisait apparaître l'implantation du lot à bâtir dans une partie de la parcelle grevée d'un espace paysager à protéger, couverte d'arbres de haute tige, d'arbres de moindre hauteur et de végétation plus basse. Le projet, quelle que soit la nature des constructions envisagées, est de nature à compromettre la préservation de l'espace paysager protégé existant, telle que prévue par les règles du plan local d'urbanisme précédemment rappelées. Il s'ensuit qu'en délivrant le certificat d'urbanisme négatif contesté, le maire, à qui il appartenait, comme il l'a fait, d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables, et qui ne s'est pas cru lié par la seule identification sur le terrain d'assiette du projet d'une servitude d'espace paysager à protéger, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Baule-Escoublac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présente la commune de la Baule-Escoublac à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme B E, ainsi qu'à la commune de la Baule-Escoublac.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2006827_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel