TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006832_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (la CNRACL) a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du pourcentage du coefficient de majoration attribué dans sa pension de retraite ;
2) d'enjoindre à la CNRACL de rectifier le décompte de pension en lui attribuant un trimestre complémentaire pour le calcul du pourcentage du coefficient de majoration.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et qu'il aurait dû bénéficier de six trimestres de majoration et non de cinq trimestres.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyen,
- le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- les observations de M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 30 mars 2023. Elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B né le 1er janvier 1957, était agent de maîtrise principal à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 1er janvier 2019. Il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020. A la suite de la réception de son décompte de trimestres cotisés et du montant de la pension de retraite qu'il allait percevoir, M. B a formé, le 11 juin 2020, un recours gracieux auprès de la CNRACL pour contester le coefficient de majoration de 6,250% retenu pour le calcul de ses droits correspondant à 5 trimestres et demander la prise en compte de six trimestres. Sa demande a été rejetée par décision du 6 juillet 2020. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La Caisse des dépôts et consignations soutient que la requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen de légalité au soutien de sa requête. Il ressort toutefois des écritures de M. B que celui-ci conteste le décompte des trimestres pris en compte pour le calcul du pourcentage de majoration prévu par l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Il entend ainsi soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse des Dépôts et consignations tirée du défaut de moyen ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL dans sa version alors applicable, " I. -La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 15 et des majorations de cette durée prévues par l'article 21 du présent décret. () IV.- Lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire ".
4. L'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ".
5. Il résulte de ces dispositions que les trimestres d'assurance pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration s'entendent seulement des trimestres entiers pour lesquels le service a été effectué et les cotisations de retraite versées.
6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B remplit les trois conditions cumulatives énoncées par l'article 20 IV précité. Il est par ailleurs constant que M. B, né le 1er janvier 1957, a atteint l'âge légal de départ à la retraite à taux plein le 1er janvier 2019, qu'il est resté en service jusqu'au 30 juin 2020 et a été radié des cadres le 1er juillet 2020. Pour considérer que le nombre de trimestres d'assurance à retenir pour le calcul du coefficient de majoration prévu aux dispositions précitées devait être fixé à cinq, la CNRACL a retenu la période allant du 2 janvier 2019, lendemain de son soixante-deuxième anniversaire, au 30 juin 2020, soit cinq trimestres, deux mois et vingt-neuf jours. Or le jour où M. B a atteint l'âge légal de départ à la retraite à taux plein, à savoir le 1er janvier 2019, n'entre pas dans le décompte des trimestres ouvrant droit à une retraite à taux plein. Il a par conséquent vocation, symétriquement, et dès lors qu'il a été travaillé et cotisé, à entrer dans le décompte des trimestres d'assurance retenus pour le calcul du coefficient de majoration prévu à l'article 20 précité. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la CNRACL aurait dû retenir six trimestres d'assurance pour déterminer le montant de sa surcote de pension de retraite au lieu de cinq. Il est par suite fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la révision du montant de la pension de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la CNRACL de procéder à la rectification de son titre de pension afin d'intégrer dans la liquidation de sa pension le coefficient de majoration de 7,50% correspondant à six trimestres, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2020 de la CNRACL rejetant la demande de M. B de révision du coefficient de majoration attribué pour sa pension de retraite est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CNRACL de procéder à la rectification du titre de pension de M. B afin d'intégrer la prise en compte d'un coefficient de majoration de 7,50 % correspondant à six trimestres, de ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
Signé
P. Rousselle
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2006832_20230413
Données disponibles
- Texte intégral