TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006839_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, l'association Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), délégation Loire-Atlantique, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 31 janvier 2020 délimitant des zones de lutte contre les moustiques et prescrivant des mesures de traitement dans le département de Loire-Atlantique pour l'année 2020, et d'autre part, la décision de rejet du recours gracieux du 3 avril 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de consultation publique n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article L.123-19.1 du code de l'environnement ; - les incidences Natura 2000 ont été insuffisamment évaluées ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle autorise de manière inconditionnelle le recours à des méthodes de traitement anti larvaires. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 novembre 2019, le conseil départemental de la Loire-Atlantique a saisi les services de l'agence régionale de santé d'une demande visant à l'édiction d'un arrêté déterminant les zones de lutte contre les moustiques et les opérations de démoustication pour l'année 2020 dans le département de Loire-Atlantique, en application de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques. La demande a été soumise à une consultation du public qui s'est tenue du 25 novembre au 9 décembre 2019. Le projet d'arrêté a été soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Loire-Atlantique, qui a émis un avis favorable. Le 31 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté définissant les zones de lutte contre les moustiques et les opérations de démoustication pour l'année 2020 dans le département de Loire-Atlantique. L'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté le 3 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.123-19-1 du code de l'environnement : " () Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa () ". 3. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la procédure de consultation du public ouverte du 25 novembre au 9 décembre 2019, soit pendant quatorze jours, a été d'une durée inférieure au délai fixé par les dispositions précitées. Toutefois, si l'association requérante soutient que cela l'aurait empêchée de formuler des observations quant à la pertinence du contenu de l'arrêté et de l'évaluation d'incidences Natura 2000, elle n'apporte pas d'élément à l'appui de cette affirmation. Dans ces conditions, ce vice n'a pas été susceptible d'influer sur le sens de la décision prise, et n'a pas privé les intéressés d'une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : /1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; /2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; /3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. () /III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : /1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; /2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente () ". Aux termes de l'article R. 414-19 du même code : " I.- La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : () /15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ". 6. Si l'association requérante soutient que le préfet s'est appuyé sur une étude d'incidences Natura 2000 insuffisante, il ressort des pièces du dossier que le document intitulé " bilan de l'activité opérationnelle 2019-évaluation des incidences au titre de Natura 2000 " conclut au caractère non dommageable ou non significatif du projet de lutte contre les moustiques sur l'intégrité des sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces présentes. Concernant la dégradation des ressources trophiques, l'évaluation exclut tout risque d'impact de la démoustication sur la chaîne alimentaire, au vu du type de traitement utilisé et du ciblage des populations de moustiques. Par ailleurs, elle prévoit des mesures d'atténuation de nature à réduire les effets dommageables des traitements anti larvaires. Dans ces conditions, l'étude d'incidence répond aux exigences des dispositions du code de l'environnement précitées. 7. En troisième lieu, l'arrêté contesté a uniquement pour objet d'autoriser le traitement anti larvaire de gîtes par substance active et ne concerne pas les travaux de lutte physique pour supprimer les gîtes larvaires, cette alternative ayant été analysée dans l'étude d'incidences Natura 2000, et rejetée en raison du bilan carbone et du coût d'acquisition, d'entretien et de fonctionnement. Par conséquent, en ne priorisant pas la destruction des gîtes, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme que celle-ci demande à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, délégation Loire-Atlantique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue pour la Protection des Oiseaux, délégation Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, E. BREMOND Le président, A. DURUP de BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 avril 2022
ORCA_22PA00679_20220426TA4417 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006839_20231017
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2006839_20231017
Données disponibles
- Texte intégral