TA442ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA44 · 2ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2006843_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et, d'autre part, la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé contre la décision du 16 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas justifiée par le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour - il a produit tous documents dont il a pu obtenir communication ; - le préfet ne démontre pas que les documents fournis ne seraient pas probants. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 8 février 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Il a fait l'objet d'une prise en charge par le conseil départemental de la Sarthe en qualité de mineur non accompagné. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En l'absence des pièces demandées pour instruire le dossier de l'intéressé, le préfet de la Sarthe a informé M. B, par lettre du 16 décembre 2019, de son refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et, d'autre part, la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé contre la décision du 16 décembre 2019. 2. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2006843_20230208
Données disponibles
- Texte intégral