TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006856_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2020 et 27 avril 2022, M. D C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le maire de Francheville (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue de Bruissin ; 2°) d'enjoindre au maire de Francheville de lui délivrer sans délai l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué, qui n'est pas suffisamment motivé, méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - le motif de refus fondé sur l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire est illégal, dès lors qu'il n'a pas été destinataire d'une demande de pièces complémentaires ; - le refus de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est fondé sur le document d'urbanisme entré en vigueur postérieurement à l'autorisation de lotir du 9 octobre 2017, cristallisant les règles d'urbanisme applicable sur le terrain en cause ; - les documents d'urbanisme approuvés en 2005 et 2019 sont illégaux en tant qu'ils instaurent une bande de constructibilité secondaire contraire aux b) et c) du 1°) de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; le rapport de présentation du PLU-H adopté en 2019, qui ne comporte aucune justification de l'instauration de bandes de constructibilité, et le cahier communal de ce même document, qui ne comporte aucun développement sur la densification des espaces, sont incomplets ; le règlement du PLUi de 2005 ne peut fixer des bandes de constructibilité en se référant au seul article 6 dont l'objet est de réglementer l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies ; - le refus de permis de construire attaqué est illégal dès lors que la décision de non-opposition à déclaration préalable de division foncière du 9 octobre 2017 ne comportait aucune restriction quant à la constructibilité du lot en cause, pourtant essentiellement situé dans la bande de constructibilité secondaire ; - ce refus de permis de construire est entaché d'erreur de droit dès lors que les dispositions relatives à la zone UA du règlement annexé au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine de Lyon approuvé le 11 juillet 2005 n'interdisent pas la construction de maisons d'habitation en bande de constructibilité secondaire ; une telle interprétation est confirmée par le mécanisme prévu par l'article R. 151-30 du code de l'urbanisme ; à l'inverse, le règlement de la zone UCe4b du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon approuvé le 13 mai 2019, dans le périmètre de laquelle se situe le terrain d'assiette, interdit, par des dispositions claires, les maisons d'habitation en bande de constructibilité secondaire. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Francheville, représentée par Me Grenet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2022 à 16 h 30. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B, - les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de Me Dupont, représentant la commune de Francheville. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 février 2020, M. C a déposé en mairie de Francheville une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé route du Bruissin, issu de la division parcellaire autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable du 9 octobre 2017. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le maire de Francheville a refusé de lui délivrer ce permis de construire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 3. Après avoir visé l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ainsi que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 9 octobre 2017 et rappelé l'objet de la demande de permis de construire ainsi que la situation du terrain d'assiette du projet en secteur agricole " UA3 " du PLUi approuvé le 11 juillet 2005, l'arrêté contesté indique que le projet porte sur la construction d'une maison individuelle en bande de constructibilité secondaire, où ne sont toutefois admises, en vertu de l'article UA3 2.1.7, que les constructions annexes ainsi que les travaux sur constructions existantes. Ainsi, les mentions de l'acte attaqué permettent de comprendre qu'est reprochée au projet la méconnaissance de l'article UA3 2.1.7 du document d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation de lotir. Ainsi, l'arrêté critiqué, qui comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qui, en plus du motif de refus de permis de construire exposé au point précédent, relève l'insuffisance des documents joints à la demande pour expliquer l'impossibilité pour le service instructeur de préjuger d'autres éventuels motifs d'irrégularité du projet au regard de la réglementation urbanistique, que le caractère incomplet de la demande de M. C constituerait un motif de refus du permis de construire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les mentions relatives à l'incomplétude du dossier de demande sont illégales, faute de demande préalable de pièces complémentaires. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. () ". Il résulte de ces dispositions que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire. 6. En application des dispositions précitées, la conformité du projet de construction de M. C doit être appréciée au regard des règles du PLUi de la communauté urbaine de Lyon approuvé en 2005, en vigueur à la date de l'autorisation de lotir accordée le 9 octobre 2017. Contrairement à ce que soutient le requérant, alors même que l'acte attaqué vise le PLU-H de la métropole de Lyon approuvé le 13 mai 2019, il ressort des termes de cet arrêté que le maire a fondé le refus de permis de construire sur les dispositions spécifiques à la zone UA du PLUi de la communauté urbaine de Lyon approuvé le 11 juillet 2005. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Francheville a méconnu l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : () b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUi de la communauté urbaine de Lyon approuvé en 2005 ont consacrés, au nombre des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, la maîtrise de l'extension urbaine et la structuration du développement urbain s'appuyant sur les centralités existantes, afin de garantir une économie d'espace. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'instauration des bandes de constructibilité secondaires permet de restreindre le potentiel constructible des terrains de second rang et, ainsi, de lutter contre l'étalement urbain. La mise en place de telles bandes permet dès lors de répondre aux objectifs d'équilibre entre, d'une part, le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux et la lutte contre l'étalement urbain, d'autre part, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels. Par suite, et à supposer même que le requérant ait entendu soulever l'illégalité du PLU approuvé le 11 juillet 2005, il n'est pas fondé à soutenir que l'instauration de la bande de constructibilité secondaire méconnaît les objectifs fixés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et entre en contradiction avec la vocation du centre-bourg de Francheville. Il ne justifie pas plus de l'illégalité de ce document en se bornant à alléguer, sans autres précisions, que le régime des bandes de constructibilité secondaires ne peut être légalement établi par référence à l'article 6 du règlement spécifique à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité du PLUi adopté en 2005 doit être écarté en toutes ses branches. 9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision de non-opposition à déclaration préalable de division foncière du 9 octobre 2017 ayant eu pour effet de cristalliser les règles d'urbanisme, le maire de Francheville a à bon droit fondé son refus sur le plan local d'urbanisme approuvé le 11 juillet 2005. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité du PLU-H de la métropole de Lyon approuvé le 13 mai 2019, entré en vigueur le 18 juin 2019. Les moyens, soulevés par la voie de l'exception, tirés du caractère incomplet du rapport de présentation du PLU-H, au regard des exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, et de l'illégalité des bandes de constructibilités secondaires instaurées par ce document d'urbanisme, au regard des exigences de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 UA du règlement annexé au PLUi de la communauté urbaine de Lyon, alors en vigueur : " 2. Occupations et utilisations du sol admises sous condition. () 2.1.7 Dans la bande de constructibilité secondaire des sous-secteurs UA1a, UA2a et dans le secteur UA3, dès lors qu'il s'agit de constructions annexes ainsi que de travaux d'aménagement et d'extension mesurée, réalisés sur une construction existante. ** La bande de constructibilité secondaire est définie à l'article 7 du présent règlement. *** La limite de référence est définie à l'article 6 du présent règlement ". L'article 7.2 du règlement de la zone UA dispose que : " Champ d'application /7.2.1 Les bandes de constructibilité / Les bandes de constructibilité déterminent les règles d'implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont mesurées parallèlement à la limite de référence définie à l'article 6.1 ou à la ligne d'implantation. / On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. / Les bandes de constructibilité sont déterminées comme suit : / Bandes de constructibilité principale : / a. d'une profondeur de 15 mètres dans le secteur UA1 ; / b. d'une profondeur de 25 mètres dans les secteurs UA2 et UA3. / Bandes de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale. / () ". 11. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort de ces dispositions, dépourvues de toute ambiguïté, que seules sont autorisées en bande de constructibilité secondaire du secteur UA3, les constructions listées par l'article 2.1.7, qui ne mentionne pas les constructions nouvelles à usage d'habitation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de ces dispositions doit être écarté. 12. En dernier lieu, l'autorisation de lotir n'emportant pas délivrance du permis de construire, le titulaire d'une autorisation de lotir ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à une utilisation à des fins de construction du terrain en cause. Ainsi, la circonstance que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 9 octobre 2017 ne fasse pas état des règles contraignantes de constructibilité applicables en bande de constructibilité secondaire est sans incidence sur l'opposabilité de ces dispositions à la demande de permis de construire sur l'un des terrains du lotissement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Francheville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Francheville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Francheville. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège-Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2006856_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel