TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006860_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, l'indivision C B, représentée par M. A C, demande au tribunal :
1°) à titre principal, le remboursement d'une somme de 399 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de tentures le 7 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat tout frais et dépens consécutifs à la présente cause ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles.
Elle soutient que :
- la facture, qui émane d'un assujetti belge, comporte un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 21 % applicable en Belgique ; le justificatif produit est conforme aux règles françaises ; l'invalidation de leur numéro de taxe sur la valeur ajoutée rendant impossible l'établissement d'une facture sous le régime des exportations intracommunautaires et européennes ;
- le refus de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée constitue une infraction à la libre circulation des marchandises prescrite aux articles 26 et suivant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à la libre circulation des capitaux garantie par les articles 63 à 66 du même traité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'indivision C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'indivision C B, dont les deux membres M. A C et Mme E B sont domiciliés en Belgique, est propriétaire d'un appartement situé à Landry (Savoie). Elle y exerce une activité de loueur en meublé non professionnelle soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle le redevable est la SAS Compagnie de Gestion Hôtelière, qui exploite la copropriété où se situe leur bien en tant que résidence de tourisme. L'indivision, a présenté, le 16 septembre 2020, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2019 pour un montant de 399 euros. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 octobre 2020. Elle demande, à titre principal, le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles.
2. Aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations () ".
3. D'une part, l'indivision C B n'ayant pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans son pays d'établissement, elle ne remplit pas les conditions pour se prévaloir des dispositions citées au point précédent. Elle a alors déposé en septembre 2020, une demande de remboursement de la taxe acquittée en Belgique sur des achats de tenture en déposant l'imprimé n° 3562-SD prévu par le paragraphe 120 du BOI-TVA-DED-50-20-30-10 selon lequel : " () les personnes non établies en France et non assujetties à la TVA dans leur Etat d'établissement, dont la location de locaux nus, meublés ou garnis soumise à la TVA fait l'objet d'une autoliquidation par le preneur assujetti identifié à la TVA en France, ne peuvent pas appliquer la procédure de remboursement de la TVA prévue à l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI et à l'article 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, faute de posséder la qualité d'assujetti dans leur Etat d'établissement. Ils peuvent néanmoins récupérer la taxe grevant leurs dépenses en déposant une demande de remboursement de crédit de TVA papier formulée sur un imprimé n° 3562-SD (CERFA 14743) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. () ". Mais, ce dispositif vise seulement les demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée en France ainsi que le prévoit le BOI-TVA-DED-50-20-30-20.
4. D'autre part, les mentions de la facture que l'indivision C présente à fin d'obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne permettent pas d'établir que la dépense concernerait l'immeuble mis en location au bénéfice de la SAS Compagnie de Gestion Hôtelière.
5. L'indivision C soutient que la position de l'administration fiscale méconnait le principe de libre circulation des marchandises ainsi que celui de libre circulation des capitaux en ce qu'elle crée une différence entre les loueurs en meublé non professionnels qui résident en France et les autres. Néanmoins, et ainsi qu'il a été dit au précédent point, la décision attaquée n'est pas fondée sur le pays de résidence de l'intéressée. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, les conclusions aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais et les dépens consécutifs à la présente cause doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l'indivision C B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à l'indivision C B représentée par M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme F et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023
La rapporteure,
A. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2006860_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel