TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006867_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 13 juillet 2022, la société Foraker, représentée par Me Lamorlette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2020 par lequel le maire de la commune des Allues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Winck pour l'agrandissement d'un sas existant ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Foraker soutient que : - le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une déclaration préalable au sens de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme faute de justifier d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; sa déclaration est entachée de fraude ; - le plan de masse n'est pas clair, n'est pas côté et est illisible ; - le dossier ne contient pas de projection graphique suffisante des constructions avoisinantes et du traitement des accès ; - le projet méconnaît les articles UC 7, UC 9 et UC 11 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 avril 2021, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Foraker une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ni de la qualité de son représentant en justice ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Frigière, représentant la commune des Allues. Considérant ce qui suit : 1. La société Winck a déposé, auprès des services instructeurs de la commune des Allues, une déclaration préalable pour la construction d'un sas au droit d'un immeuble lui appartenant et intégré dans une copropriété. Par arrêté du 15 octobre 2018, le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration. La société Winck a souhaité régulariser les travaux exécutés qui n'étaient pas conformes à cette déclaration et a déposé une deuxième déclaration préalable à laquelle le maire ne s'est pas opposé, par l'arrêté attaqué du 19 septembre 2020. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 3. En l'espèce, la société pétitionnaire a certifié, dans le formulaire Cerfa, avoir qualité pour déposer une déclaration préalable. Si ces travaux nécessitaient l'autorisation des copropriétaires, ce que le maire des Allues ne pouvait ignorer, en revanche la société requérante n'établit pas que le service instructeur était en possession d'informations de nature à faire apparaître que la société pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire. Le moyen doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le plan de masse produit comprend des cotes et une échelle permettant tant au requérant qu'au service instructeur de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme. Par ailleurs, ce plan est parfaitement lisible et les informations quant à la nature et l'importance du projet sont toutes par ailleurs contenues dans le dossier grâce aux plans de niveaux, de façades et de coupe. 6. D'autre part, le dossier comprend trois projections graphiques du projet, proches et lointaines, permettant d'appréhender l'environnement immédiat et lointain de celui-ci et étaient suffisantes, compte tenu de l'importance relative de ce projet, pour permettre au service instructeur d'apprécier son insertion. 7. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que le plan de masse n'est pas coté et ne permet pas de vérifier la conformité du projet par rapport à l'article UC 7 du plan local d'urbanisme, alors qu'il comprend une échelle, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions permettant de venir à son soutien. 8. En quatrième lieu, le dossier comprend l'ensemble des informations permettant de vérifier le respect de l'article UC 9 du plan local d'urbanisme, relatif au coefficient d'emprise au sol, le formulaire Cerfa renseignant la superficie du tènement et le plan de masse comprenant une échelle. Ce moyen doit également être écarté. 9. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que l'article UC 11 n'autorise que les sas dont le volume n'est pas important, le sas en litige présente une superficie de 3,74 m² qui n'a rien d'importante au sens de cet article. La circonstance à la supposer établie que cette surface soit affectée à une pièce de vie est sans influence sur le respect de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme qui a pour objet de réglementer l'aspect extérieur des constructions pour assurer leur insertion dans l'environnement. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la société Foraker doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Foraker doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Foraker une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Allues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de la société Foraker est rejetée. Article 2 :La société Foraker versera à la commune des Allues une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Foraker, à la commune des Allues et à la société Winck. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006867
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2006867_20231229
Données disponibles
- Texte intégral