TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2006868_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 26 mai 2021, la SAS Mar'Immo, représentée par Me Bellin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AB n°1447 rue du Port ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Mar'Immo soutient que : - sa requête est recevable ; - le projet prévoit un accès au terrain ayant une profondeur de 5 mètres, tel que prescrit par l'article UC 3 applicable à la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune ; - l'arrêté introduit une condition de largeur du terrain, de 9 mètres, qui n'est pas requise par l'article UC 3 ; - le projet respecte également les conditions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il n'existe aucune obligation légale à clôturer une propriété, ni à devoir poser un portail ; la demande de permis de construire mentionne que les clôtures et le portail feront l'objet d'une demande de travaux ultérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la commune de Saint-Romain-de-Jalionas, représentée par Me Bozzarelli, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Romain-de-Jalionas fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Mar'Immo ne sont pas fondés. Une ordonnance du 13 novembre 2023 a fixé la clôture immédiate d'instruction au titre des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Lecomte représentant la commune de Saint-Romain-de-Jalionas. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 décembre 2019, la SAS Mar'Immo a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d'habitation sur la commune de Saint-Romain-de-Jalionas. Par un courrier du 22 janvier 2020, la commune lui a adressé une demande de pièces complémentaires. La société a complété sa demande de permis le 17 février 2020. Par un arrêté du 15 mai 2020, le maire de la commune a rejeté cette demande. Le 20 juillet 2020, la SAS Mar'Immo a formé un recours gracieux contre cet arrêté rejeté implicitement. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UC 3 du règlement d'urbanisme relatif à la desserte par voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public du plan local d'urbanisme de la commune : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. () ". Ce même règlement dispose : " Accès. Pour des raisons de sécurité, les nouveaux accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence ou être aménagés de façon à permettre l'arrêt hors du domaine public ou des voies ouvertes à la circulation publique. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de maison individuelle d'habitation sur la parcelle cadastrée section AB n°1447, d'une superficie de 361 mètres carrés, située rue du Port sur la commune de Saint-Romain-de-Jalionas, comporte un double garage intégré. Les plans de masse produits au dossier de demande (PCM1 02-a et PCMI 02-b) montrent que l'espace dédié au stationnement des véhicules est situé au sein de ce double garage fermé et que l'espace dédié à la manœuvre des véhicules a un recul de six mètres avec la voie publique et un recul entre dix et douze mètres par rapport à la limite de propriété Sud. Dans cette configuration, le stationnement prévu des véhicules reste en dehors de la voie publique, l'espace devant le garage n'étant pas clos. 4. D'une part, en prescrivant que l'accès au terrain doit avoir une largeur de neuf mètres, alors que cette condition n'est pas requise par l'article UC 3 précité du règlement d'urbanisme, le maire a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 5. D'autre part, si l'arrêté litigieux indique que cette configuration ne garantit pas les conditions minimales pour un accès sécurisé au domaine public, notamment en ce qu'il induit un recul des véhicules sur le domaine public sans visibilité, il ressort au contraire des pièces du dossier que la parcelle donne sur une rue qui n'est pas une impasse et dessert seulement une quinzaine de logements individuels. Par ailleurs, la légère courbure de la voie au droit du projet ne réduit pas les conditions de visibilité, qui sont satisfaisantes. En outre, il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier, établi à la demande du requérant le 27 janvier 2021, que la largeur de la voie publique située en face du futur accès, d'environ sept mètres, permet le croisement des véhicules. Ainsi, le maire de Saint-Romain-de-Jalionas qui n'établit pas l'intensité du trafic supporté par la voie de desserte en litige, a porté une appréciation erronée dans l'application des dispositions précitées de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 6. En second lieu, le second motif de refus de délivrance du permis de construire litigieux est tiré de ce que la demande de permis ne comporte pas la mise en place de clôtures et d'un portail. Toutefois, il ne ressort d'aucun texte une obligation de formuler une telle demande lors du dépôt d'un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation. En se fondant sur ce motif pour refuser le permis de construire demandé, le maire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des motifs de l'arrêté du 15 mai 2020 attaqué sont illégaux. Dans ces conditions, la SAS Mar'Immo est fondée à en demander l'annulation. Sur les frais de procès : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Mar'Immo, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas en ce sens doivent être rejetées. 10. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas une somme de 1 500 euros qu'elle paiera à la SAS Mar'Immo, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2020 portant refus de permis de construire est annulé. Article 2 :La commune de Saint-Romain-de-Jalionas versera à la SAS Mar'Immo une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Mar'Immo et à la commune de Saint-Romain-de-Jalionas. Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, C. Paillet-Augey Le président, P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20068682
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5918 avril 2023
DCA_22DA00335_20230418TA387 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2006868_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006868_20240307